Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/260 de la Commission du 10 février 2025 soumettant à enregistrement les importations d’alumine fondue originaire de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/260
Adopté le10 février 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX32025R0260
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/260, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le 21 novembre 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union d’alumine fondue originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 9 octobre 2024 par Imerys S.A. au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale d’alumine fondue de l’Union.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») est le corindon artificiel, chimiquement défini ou non, également appelé «alumine fondue», relevant actuellement des codes NC 28181011, 28181019, ex28181091 et 28181099 (codes TARIC 2818109120 et 2818109190) et originaire de la RPC. Les codes SH, NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

(4)

(4) Toutefois, le corindon artificiel actuellement classé sous le code TARIC 2818109130 [c’est-à-dire le corindon fritté présentant une structure microcristalline, composé d’oxyde d’aluminium (CAS RN 1344-28-1) et d’aluminate de magnésium (CAS RN 12068-51-8), contenant en poids (exprimé en oxyde) 92 % ou plus, mais pas plus de 94 % d’oxyde d’aluminium, et 7 % (± 1 %) d’oxyde de magnésium] ne fait pas partie du produit concerné. Les mélanges mécaniques de corindon artificiel et d’autres substances, actuellement classés sous la position 3824, ne relèvent pas non plus du produit concerné.

(5)

(5) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement de sorte que, dans l’hypothèse où les conclusions de l’enquête aboutiraient à l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(6)

(6) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.

(7)

(7) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping.

(8)

(8) Selon les allégations formulées dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 97 % et 215 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre 100 % et 200 % pour le produit concerné pendant la période allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(9)

(9) Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

(10)

(10) À ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.

(11)

(11) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union d’alumine fondue relevant actuellement des codes NC 28181011, 28181019, ex28181091 et 28181099 (codes TARIC 2818109120, 2818109190) et originaire de la République populaire de Chine.

2. Les importations de corindon artificiel actuellement classé sous le code TARIC 2818109130 [c’est-à-dire le corindon fritté présentant une structure microcristalline, composé d’oxyde d’aluminium (CAS RN 1344-28-1) et d’aluminate de magnésium (CAS RN 12068-51-8), contenant en poids (exprimé en oxyde) 92 % ou plus, mais pas plus de 94 % d’oxyde d’aluminium, et 7 % (± 1 %) d’oxyde de magnésium] ne sont pas soumises à enregistrement. Les importations de mélanges mécaniques de corindon artificiel et d’autres substances, actuellement classés sous la position 3824, ne sont pas non plus soumises à enregistrement.

3. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).