Règlement d’exécution (UE) 2025/279 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/279
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/279
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0279)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2025/279EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b276-eo | Huile essentielle de cajeput |

Composition de l’additif

Huile essentielle obtenue à partir de feuilles de Melaleuca cajuputi Maton & Sm. ex R. Powell et de Melaleuca leucadendra (L.) L.

État liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de cajeput

Huile essentielle telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue par distillation à la vapeur des feuilles de Melaleuca cajuputi Maton & Sm. ex R. Powell et de Melaleuca leucadendra (L.) L.

Numéro CAS: 8008-98-8 pour l’huile essentielle de Melaleuca leucandendron L.

Numéro Einecs: 931-800-6

Numéro FEMA: 2225

Numéro CoE: 276

Spécifications

— 1,8-cinéole (eucalyptol): 50-70 %

— α-terpinéol: 4-12 %

— d-limonène: 3-9 %

— méthyleugénol, estragole et safrole: ≤ 0,01 mg/kg

Méthode d’analyse

Pour la détermination du 1,8-cinéole (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 11024)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 23 mg pour les dindons d’engraissement,

— 18 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,

— 18 mg pour toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction,

— 26 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte et à la reproduction,

— 18 mg pour les oiseaux d’ornement,

— 37 mg pour les porcs d’engraissement,

— 31 mg pour les porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés,

— 31 mg pour les porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés,

— 30 mg pour tous les suidés destinés à la reproduction,

— 78 mg pour les veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois,

— 69 mg pour les ovins et les caprins,

— 69 mg pour les bovins d’engraissement, les autres ruminants d’engraissement, à l’exception des ovins et caprins, et les camélidés d’engraissement,

— 45 mg pour tous les autres ruminants et tous les autres camélidés,

— 50 mg pour les équidés,

— 28 mg pour les lapins,

— 40 mg pour les salmonidés et les poissons mineurs,

— 30 mg pour les chiens,

— 5 mg pour les chats,

— 50 mg pour les poissons d’ornement,

— 5 mg pour les autres espèces et catégories.»

4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement de la teneur fixée au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 5 mars 2035

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0279. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).