Considérants (9)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.
(2)(2) La substance «huile essentielle de cajeput tirée de Melaleuca cajuputi Maton & Sm. ex R. Powell et de Melaleuca leucadendra (L.) L.» a été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales conformément à la directive 70/524/CEE. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour l’huile essentielle de cajeput tirée de Melaleuca cajuputi Maton & Sm. ex R. Powell et de Melaleuca leucadendra (L.) L. en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Le demandeur souhaitait que l’utilisation de l’additif soit également autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de cet additif dans l’eau d’abreuvement.
(5)(5) Dans son avis du 13 mars 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’huile essentielle de cajeput tirée de Melaleuca cajuputi Maton & Sm. ex R. Powell et de Melaleuca leucadendra (L.) L. est sûre pour toutes les espèces animales à certaines concentrations maximales précisées pour chaque espèce. En outre, elle a conclu que l’utilisation, dans les conditions proposées, de l’huile essentielle de cajeput tirée de Melaleuca cajuputi Maton & Sm. ex R. Powell et de Melaleuca leucadendra (L.) L. n’avait pas suscité de préoccupations pour les consommateurs et n’était pas susceptible de présenter un risque pour l’environnement. L’Autorité a conclu que l’huile essentielle de cajeput tirée de Melaleuca cajuputi Maton & Sm. ex R. Powell et de Melaleuca leucadendra (L.) L. devait être considérée comme irritante pour la peau et les yeux et comme un sensibilisant cutané et respiratoire. Elle est également arrivée à la conclusion que, puisque l’huile essentielle de cajeput tirée de Melaleuca cajuputi Maton & Sm. ex R. Powell et de Melaleuca leucadendra (L.) L. est reconnue pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(6)(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle de cajeput tirée de Melaleuca cajuputi Maton & Sm. ex R. Powell et de Melaleuca leucadendra (L.) L. satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(7)(7) La Commission estime que, pour des raisons de sécurité, il n’est pas nécessaire de fixer des teneurs maximales pour l’huile essentielle de cajeput tirée de Melaleuca cajuputi Maton & Sm. ex R. Powell et de Melaleuca leucadendra (L.) L. Afin de permettre un meilleur contrôle, la teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale. En cas de dépassement de la teneur maximale recommandée, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés.
(8)(8) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.
(9)(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b276-eo | Huile essentielle de cajeput |
Composition de l’additif
Huile essentielle obtenue à partir de feuilles de Melaleuca cajuputi Maton & Sm. ex R. Powell et de Melaleuca leucadendra (L.) L.
État liquide
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle de cajeput
Huile essentielle telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue par distillation à la vapeur des feuilles de Melaleuca cajuputi Maton & Sm. ex R. Powell et de Melaleuca leucadendra (L.) L.
Numéro CAS: 8008-98-8 pour l’huile essentielle de Melaleuca leucandendron L.
Numéro Einecs: 931-800-6
Numéro FEMA: 2225
Numéro CoE: 276
Spécifications
— 1,8-cinéole (eucalyptol): 50-70 %
— α-terpinéol: 4-12 %
— d-limonène: 3-9 %
— méthyleugénol, estragole et safrole: ≤ 0,01 mg/kg
Méthode d’analyse
Pour la détermination du 1,8-cinéole (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 11024)
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 23 mg pour les dindons d’engraissement,
— 18 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,
— 18 mg pour toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction,
— 26 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte et à la reproduction,
— 18 mg pour les oiseaux d’ornement,
— 37 mg pour les porcs d’engraissement,
— 31 mg pour les porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés,
— 31 mg pour les porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés,
— 30 mg pour tous les suidés destinés à la reproduction,
— 78 mg pour les veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois,
— 69 mg pour les ovins et les caprins,
— 69 mg pour les bovins d’engraissement, les autres ruminants d’engraissement, à l’exception des ovins et caprins, et les camélidés d’engraissement,
— 45 mg pour tous les autres ruminants et tous les autres camélidés,
— 50 mg pour les équidés,
— 28 mg pour les lapins,
— 40 mg pour les salmonidés et les poissons mineurs,
— 30 mg pour les chiens,
— 5 mg pour les chats,
— 50 mg pour les poissons d’ornement,
— 5 mg pour les autres espèces et catégories.»
4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement de la teneur fixée au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 5 mars 2035