Règlement d’exécution (UE) 2025/279 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/279
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/279
Versionacte d'origine du 12/02/2025 (CELEX 32025R0279)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/279EUR-Lex →

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle de cajeput tirée de Melaleuca cajuputi Maton & Sm. ex R. Powell et de Melaleuca leucadendra (L.) L. satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0279. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).