(4) Les informations communiquées par les entités à l’origine des notifications devraient être exactes, complètes et à jour. Conformément à l’article 60, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1114, lorsque les informations visées dans le règlement délégué (UE) 2025/303 de la Commission ont déjà été précédemment communiquées à l’autorité compétente, l’entité à l’origine de la notification doit indiquer expressément que les informations qui ont été communiquées précédemment sont toujours à jour. Étant donné que certaines informations peuvent se rapporter uniquement au futur, toute date future incluse dans les informations devrait être spécifiquement indiquée comme telle dans la demande.
Règlement d’exécution (UE) 2025/304 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/304
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/304
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0304)
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