Règlement délégué (UE) 2025/310 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/310
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/310
Versionacte d'origine du 05/12/2024 (CELEX 32025R0310)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/310EUR-Lex →

(3) En application de l’article 37 du règlement (UE) 2021/2116, les dépenses liées aux interventions visées dans le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil ne sont éligibles à un financement de l’Union que si elles ont été effectuées par des organismes payeurs agréés conformément aux règles de l’Union et systèmes de gouvernance applicables et si elles se rapportent à des réalisations correspondantes. Le respect de ces exigences est garanti par les organismes payeurs visés à l’article 9 du règlement (UE) 2021/2116, les organismes de certification visés à l’article 12 dudit règlement et par la Commission dans le cadre de la procédure de conformité visée à l’article 55 du règlement concerné. Ces dispositions garantissent que les réalisations effectuées sont obtenues conformément à la législation de l’Union et que les plans stratégiques relevant de la PAC respectent les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles fixées par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC dans le cadre de leurs systèmes de performance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).