Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/310 de la Commission du 5 décembre 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2022/127 en ce qui concerne l’apurement annuel des performances et la procédure de conformité

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/310
Adopté le5 décembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32025R0310
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/310, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission complète le règlement (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro.

(2)

(2) L’expérience tirée de la première année de mise en œuvre de l’apurement annuel des performances visé à l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116, ainsi que de la préparation de l’apurement relatif à la deuxième année, montre que les États membres supportent une charge administrative disproportionnée lors de la fourniture de justifications aux fins de l’apurement annuel des performances en ce qui concerne les écarts des montants unitaires réalisés par rapport aux montants unitaires prévus.

(3)

(3) En application de l’article 37 du règlement (UE) 2021/2116, les dépenses liées aux interventions visées dans le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil ne sont éligibles à un financement de l’Union que si elles ont été effectuées par des organismes payeurs agréés conformément aux règles de l’Union et systèmes de gouvernance applicables et si elles se rapportent à des réalisations correspondantes. Le respect de ces exigences est garanti par les organismes payeurs visés à l’article 9 du règlement (UE) 2021/2116, les organismes de certification visés à l’article 12 dudit règlement et par la Commission dans le cadre de la procédure de conformité visée à l’article 55 du règlement concerné. Ces dispositions garantissent que les réalisations effectuées sont obtenues conformément à la législation de l’Union et que les plans stratégiques relevant de la PAC respectent les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles fixées par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC dans le cadre de leurs systèmes de performance.

(4)

(4) De plus, à la suite de la modification apportée par le règlement (UE) 2024/1468 du Parlement européen et du Conseil aux règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116, les États membres sont autorisés à présenter à la Commission deux demandes de modification par an, celles-ci pouvant porter sur des éléments tels que les montants unitaires prévus, les réalisations et les dotations financières pour les interventions qui servent de base à l’apurement annuel des performances. Les États membres ont de plus en plus recours à la possibilité prévue à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115, qui consiste à apporter et à appliquer des modifications à ces éléments de leurs plans stratégiques relevant de la PAC qui se rapportent aux interventions prévues au titre III, chapitre IV, dudit règlement. Cela a une incidence sur l’apurement annuel des performances et alourdit la charge administrative qui y est associée.

(5)

(5) Pour alléger la charge administrative et améliorer le rapport coût-efficacité de l’apurement annuel des performances, les États membres ne devraient pas être tenus de fournir des justifications des écarts des montants unitaires réalisés par rapport aux montants unitaires prévus aux fins de l’apurement annuel des performances lorsque le montant total des dépenses correspondant à ces écarts ne dépasse pas un seuil de minimis exprimé en pourcentage des dépenses déclarées dans le rapport annuel de performance conformément à l’article 134, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2021/2115. Ce montant total est calculé en multipliant l’écart pour chaque montant unitaire par le nombre correspondant de réalisations et en additionnant les montants ainsi obtenus. Aux fins de ce calcul, seuls les écarts qui entraînent un dépassement des dépenses devraient être pris en compte. Afin d’éviter toute incidence préjudiciable pour les fonds de l’Union et dans un souci de proportionnalité, il est approprié de fixer le seuil de minimis à 2 %. Ce pourcentage s’aligne sur le seuil généralement admis en ce qui concerne l’assurance raisonnable qui est appliqué lors des audits des politiques et du budget de l’Union.

(6)

(6) Toutefois, le seuil de minimis pour la présentation de justifications aux fins de l’apurement annuel des performances ne devrait pas s’appliquer aux écarts des montants unitaires réalisés par rapport aux montants unitaires prévus maximaux visés à l’article 102 du règlement (UE) 2021/2115, étant donné que ces montants unitaires prévus maximaux ont été fixés pour laisser une certaine souplesse afin d’éviter la non-utilisation des fonds, tout en empêchant une surcompensation des agriculteurs.

(7)

(7) L’obligation de fournir des justifications dans les rapports annuels de performance conformément à l’article 134, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115 aux fins de l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 pour tout dépassement d’un montant unitaire réalisé par rapport au montant unitaire prévu de plus de 50 % n’est pas concernée par le présent règlement.

(8)

(8) Il est nécessaire de clarifier la formulation de l’article 14, paragraphe 8, et de l’article 15, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/127 car le libellé pourrait conduire par inadvertance la Commission à appliquer un niveau de correction forfaitaire inférieur au risque pour le budget de l’Union. Il y a donc lieu de reformuler ces dispositions de manière à indiquer clairement que, lorsque des éléments objectifs démontrent que la perte maximale pour les fonds est limitée à un montant inférieur ou égal à la perte qui résulterait de l’application d’un taux forfaitaire inférieur au taux forfaitaire proposé par la Commission, celle-ci est tenue d’appliquer ce taux inférieur lorsqu’elle décide des montants à exclure du financement de l’Union.

(9)

(9) Étant donné que les rapports annuels de performance pour l’exercice 2024 doivent être présentés le 15 février 2025 au plus tard, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible et que le seuil de minimis s’applique aux procédures d’apurement annuel des performances à compter de l’exercice 2024.

(10)

(10) Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2022/127 en conséquence,

Article 1

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2022/127

Le règlement délégué (UE) 2022/127 est modifié comme suit:

1. À l’article 13, paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, les États membres ne sont pas tenus de fournir des justifications concernant les écarts des montants unitaires réalisés par rapport aux montants unitaires prévus aux fins de l’apurement annuel des performances lorsque le montant total des dépenses correspondant à ces écarts ne dépasse pas 2 % des dépenses totales déclarées dans le rapport annuel de performance conformément à l’article 134, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2021/2115 pour l’exercice concerné. Aux fins du calcul permettant de déterminer ce seuil, seuls les écarts qui se traduisent par un dépassement des dépenses sont pris en compte.

Toutefois, les États membres fournissent des justifications aux fins de l’apurement annuel des performances en ce qui concerne tous les dépassements des montants unitaires réalisés par rapport aux montants unitaires prévus maximaux.».

2. À l’article 14, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Lorsqu’un État membre fait valoir des éléments objectifs, qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article mais qui permettent de démontrer que la perte maximale pour les fonds est limitée à un montant inférieur ou égal à la perte qui résulterait de l’application d’un taux forfaitaire inférieur à celui qui est proposé, la Commission utilise le plus bas taux forfaitaire pour déterminer les montants à exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.»

.

3. À l’article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Lorsqu’un État membre démontre que la perte maximale pour le FEAGA et le Feader est inférieure ou égale à la perte qui résulterait de l’application d’un taux forfaitaire inférieur à celui proposé, la Commission peut utiliser ce taux forfaitaire plus bas ou l’évaluation des systèmes de gouvernance par l’organisme de certification dans le cadre de son audit visé à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2116 afin de déterminer les montants à exclure du financement de l’Union durant la procédure de conformité visée à l’article 55 dudit règlement.»

.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphe 1, s’applique aux procédures d’apurement annuel des performances à compter de l’exercice 2024.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).