(8) Il est nécessaire de clarifier la formulation de l’article 14, paragraphe 8, et de l’article 15, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/127 car le libellé pourrait conduire par inadvertance la Commission à appliquer un niveau de correction forfaitaire inférieur au risque pour le budget de l’Union. Il y a donc lieu de reformuler ces dispositions de manière à indiquer clairement que, lorsque des éléments objectifs démontrent que la perte maximale pour les fonds est limitée à un montant inférieur ou égal à la perte qui résulterait de l’application d’un taux forfaitaire inférieur au taux forfaitaire proposé par la Commission, celle-ci est tenue d’appliquer ce taux inférieur lorsqu’elle décide des montants à exclure du financement de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2025/310 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/310
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/310
Versionacte d'origine du 05/12/2024 (CELEX 32025R0310)
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