Règlement délégué (UE) 2025/310 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/310
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/310
Versionacte d'origine du 05/12/2024 (CELEX 32025R0310)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2025/310EUR-Lex →

(8) Il est nécessaire de clarifier la formulation de l’article 14, paragraphe 8, et de l’article 15, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/127 car le libellé pourrait conduire par inadvertance la Commission à appliquer un niveau de correction forfaitaire inférieur au risque pour le budget de l’Union. Il y a donc lieu de reformuler ces dispositions de manière à indiquer clairement que, lorsque des éléments objectifs démontrent que la perte maximale pour les fonds est limitée à un montant inférieur ou égal à la perte qui résulterait de l’application d’un taux forfaitaire inférieur au taux forfaitaire proposé par la Commission, celle-ci est tenue d’appliquer ce taux inférieur lorsqu’elle décide des montants à exclure du financement de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).