(7) L’obligation de fournir des justifications dans les rapports annuels de performance conformément à l’article 134, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115 aux fins de l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 pour tout dépassement d’un montant unitaire réalisé par rapport au montant unitaire prévu de plus de 50 % n’est pas concernée par le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2025/310 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/310
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/310
Versionacte d'origine du 05/12/2024 (CELEX 32025R0310)
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