(5) Pour alléger la charge administrative et améliorer le rapport coût-efficacité de l’apurement annuel des performances, les États membres ne devraient pas être tenus de fournir des justifications des écarts des montants unitaires réalisés par rapport aux montants unitaires prévus aux fins de l’apurement annuel des performances lorsque le montant total des dépenses correspondant à ces écarts ne dépasse pas un seuil de minimis exprimé en pourcentage des dépenses déclarées dans le rapport annuel de performance conformément à l’article 134, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2021/2115. Ce montant total est calculé en multipliant l’écart pour chaque montant unitaire par le nombre correspondant de réalisations et en additionnant les montants ainsi obtenus. Aux fins de ce calcul, seuls les écarts qui entraînent un dépassement des dépenses devraient être pris en compte. Afin d’éviter toute incidence préjudiciable pour les fonds de l’Union et dans un souci de proportionnalité, il est approprié de fixer le seuil de minimis à 2 %. Ce pourcentage s’aligne sur le seuil généralement admis en ce qui concerne l’assurance raisonnable qui est appliqué lors des audits des politiques et du budget de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2025/310 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/310
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/310
Versionacte d'origine du 05/12/2024 (CELEX 32025R0310)
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