Règlement délégué (UE) 2025/310 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/310
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/310
Versionacte d'origine du 05/12/2024 (CELEX 32025R0310)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2025/310EUR-Lex →

(4) De plus, à la suite de la modification apportée par le règlement (UE) 2024/1468 du Parlement européen et du Conseil aux règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116, les États membres sont autorisés à présenter à la Commission deux demandes de modification par an, celles-ci pouvant porter sur des éléments tels que les montants unitaires prévus, les réalisations et les dotations financières pour les interventions qui servent de base à l’apurement annuel des performances. Les États membres ont de plus en plus recours à la possibilité prévue à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115, qui consiste à apporter et à appliquer des modifications à ces éléments de leurs plans stratégiques relevant de la PAC qui se rapportent aux interventions prévues au titre III, chapitre IV, dudit règlement. Cela a une incidence sur l’apurement annuel des performances et alourdit la charge administrative qui y est associée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).