(4) De plus, à la suite de la modification apportée par le règlement (UE) 2024/1468 du Parlement européen et du Conseil aux règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116, les États membres sont autorisés à présenter à la Commission deux demandes de modification par an, celles-ci pouvant porter sur des éléments tels que les montants unitaires prévus, les réalisations et les dotations financières pour les interventions qui servent de base à l’apurement annuel des performances. Les États membres ont de plus en plus recours à la possibilité prévue à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115, qui consiste à apporter et à appliquer des modifications à ces éléments de leurs plans stratégiques relevant de la PAC qui se rapportent aux interventions prévues au titre III, chapitre IV, dudit règlement. Cela a une incidence sur l’apurement annuel des performances et alourdit la charge administrative qui y est associée.
Règlement délégué (UE) 2025/310 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/310
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/310
Versionacte d'origine du 05/12/2024 (CELEX 32025R0310)
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