Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/312 de la Commission du 14 février 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation appartenant aux espèces Betula pendula et Betula pubescens et originaires du Royaume-Uni

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/312
Adopté le14 février 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32025R0312
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/312, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.

(2)

(2) À la suite d’une évaluation préliminaire, 34 genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation en provenance de pays tiers ont été inscrits provisoirement sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque. Le genre Betula L. figure sur cette liste.

(3)

(3) Le 27 avril 2023, le Royaume-Uni a présenté à la Commission deux demandes d’exportation vers l’Union de porte-greffes/greffons de Betula pendula, âgés d’un an au maximum, d’un diamètre maximal de 12 mm, de végétaux destinés à la plantation âgés de 7 ans au maximum, en milieu de culture, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, appartenant aux espèces Betula pendula et Betula pubescens et de végétaux destinés à la plantation âgés de 7 ans au maximum, à racines nues, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, appartenant aux espèces Betula pendula et Betula pubescens et de végétaux destinés à la plantation âgés de 15 ans au maximum, en milieu de culture, d’un diamètre maximal de 80 mm à la base de la tige, appartenant aux espèces Betula pendula et Betula pubescens (ci-après les «végétaux concernés»). Ces demandes étaient étayées par les dossiers techniques pertinents.

(4)

(4) Le 26 septembre 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux concernés. L’Autorité a retenu Entoleuca mammata, Meloidogyne fallax, Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) et Thaumetopoea processionea comme étant les organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux. Elle a évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans les dossiers techniques pour ces organismes nuisibles et a estimé la probabilité de leur absence des végétaux concernés.

(5)

(5) Meloidogyne fallax et Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) figurent sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, et Entoleuca mammata et Thaumetopoea processionea figurent sur la liste des organismes de quarantaine de zone protégée établie à l’annexe III dudit règlement.

(6)

(6) Sur la base de l’avis de l’Autorité, le risque phytosanitaire résultant de l’introduction des végétaux concernés sur le territoire de l’Union est considéré comme étant ramené à un niveau acceptable, pour autant que les exigences respectives en matière d’importation, énoncées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, sont satisfaites.

(7)

(7) Étant donné que le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union de grands arbres âgés de Betula pendula et Betula pubescens (80 mm et 15 ans) est considéré comme étant ramené à un niveau acceptable, il est justifié de conclure que le risque phytosanitaire lié à l’introduction dans l’Union de tous les végétaux destinés à la plantation appartenant aux espèces Betula pendula et Betula pubescens, quels que soient leur taille, leur âge, le fait qu’ils soient à racines nues ou en milieu de culture, originaires du Royaume-Uni, est ramené à un niveau acceptable.

(8)

(8) Par conséquent, les végétaux destinés à la plantation appartenant aux espèces Betula pendula et Betula pubescens et originaires du Royaume-Uni ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque. Il convient dès lors de les retirer de la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.

(9)

(9) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, dans le tableau figurant au point 1, dans la deuxième colonne «Description», la mention «Betula L.» est remplacée par le texte suivant:

«Betula L., à l’exception des végétaux destinés à la plantation appartenant aux espèces Betula pendula. et Betula pubescens et originaires du Royaume-Uni.»

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