Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/313 de la Commission du 17 février 2025 concernant l’autorisation du carbonate de lanthane octahydraté en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens (titulaire de l’autorisation: Porus GmbH) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/313
Adopté le17 février 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32025R0313
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/313, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Une demande d’autorisation du carbonate de lanthane octahydraté en tant qu’additif pour l’alimentation animale a été présentée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation du carbonate de lanthane octahydraté en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des autres additifs zootechniques.

(4)

(4) Dans son avis du 13 mars 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le carbonate de lanthane octahydraté est sans danger pour les chiens adultes à la teneur maximale recommandée de 7 500 mg/kg d’aliments complets pour animaux. Elle a également conclu que le carbonate de lanthane octahydraté n’est pas irritant pour la peau ou les yeux, qu’il n’est pas un sensibilisant cutané et qu’une exposition par inhalation est considérée comme improbable. L’Autorité a également conclu que le carbonate de lanthane octahydraté est efficace pour réduire la biodisponibilité du phosphore chez les chiens adultes au niveau d’incorporation minimal de 1 500 mg/kg d’aliments complets pour animaux. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

(5)

(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors d’une évaluation précédente de la même substance en vue de son utilisation dans l’alimentation des chats en ce qui concerne les méthodes utilisées pour contrôler le carbonate de lanthane octahydraté dans les aliments pour animaux, restent valables et peuvent s’appliquer à la demande en question. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.

(6)

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que le carbonate de lanthane octahydraté remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette substance. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des autres additifs zootechniques, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (diminution de l’excrétion urinaire du phosphore)

| 4d23 | Porus GmbH | Carbonate de lanthane octahydraté |

Composition de l’additif

Carbonate de lanthane octahydraté contenant au moins 85 % de carbonate de lanthane octahydraté comme substance active.

À l’état solide.

Caractérisation de la substance active

Carbonate de lanthane octahydraté

La2(CO3)3*8H2O

Numéro CAS: 6487-39-4

Méthode d’analyse

Pour la quantification du carbonate dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode UE du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission.

Pour la quantification du lanthane dans l’additif pour l’alimentation animale et les aliments composés pour animaux: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES).

| Chiens | — | 1 500 | 7 500 |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. L’additif ne peut être utilisé que pour l’alimentation des chiens adultes.

3. La mention suivante doit figurer dans le mode d’emploi de l’additif:

«Destiné aux chiens adultes. Éviter l’utilisation simultanée d’aliments à forte teneur en phosphore.».

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 10 mars 2035

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).