(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors d’une évaluation précédente de la même substance en vue de son utilisation dans l’alimentation des chats en ce qui concerne les méthodes utilisées pour contrôler le carbonate de lanthane octahydraté dans les aliments pour animaux, restent valables et peuvent s’appliquer à la demande en question. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/313 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/313
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/313
Versionacte d'origine du 17/02/2025 (CELEX 32025R0313)
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