Règlement d’exécution (UE) 2025/313 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/313
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/313
Versionacte d'origine du 17/02/2025 (CELEX 32025R0313)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/313EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 13 mars 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le carbonate de lanthane octahydraté est sans danger pour les chiens adultes à la teneur maximale recommandée de 7 500 mg/kg d’aliments complets pour animaux. Elle a également conclu que le carbonate de lanthane octahydraté n’est pas irritant pour la peau ou les yeux, qu’il n’est pas un sensibilisant cutané et qu’une exposition par inhalation est considérée comme improbable. L’Autorité a également conclu que le carbonate de lanthane octahydraté est efficace pour réduire la biodisponibilité du phosphore chez les chiens adultes au niveau d’incorporation minimal de 1 500 mg/kg d’aliments complets pour animaux. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).