(5) Le produit faisant l’objet du réexamen correspond aux parties essentielles de bicyclettes telles que définies dans le règlement (CE) no 71/97, déclarées pour la mise en libre pratique par Solo International Oy ou en son nom (code additionnel TARIC B940).
Règlement d’exécution (UE) 2025/329 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/329
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/329
Versionacte d'origine du 19/02/2025 (CELEX 32025R0329)
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