Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/340 de la Commission du 19 février 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/274 en ce qui concerne la procédure d’octroi des autorisations de replantations pour les vignobles

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/340
Adopté le19 février 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32025R0340
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/340, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le marché vitivinicole de l’Union est aux prises depuis des années avec une réduction structurelle de la consommation de l’Union. Par ailleurs, ces toutes dernières années, le secteur vitivinicole de l’Union doit faire face à des défis considérables. La baisse des ventes due à la fermeture du secteur de l’hôtellerie et de la restauration pendant la pandémie de COVID-19 n’a pas été entièrement compensée par une augmentation de la consommation à domicile. Après la pandémie, la crise du coût de la vie et l’instabilité de la situation internationale ont pesé sur la demande de vin, tant sur le marché de l’Union que sur les principaux marchés d’exportation.

(2)

(2) De plus, la demande des consommateurs dans le monde semble s’orienter vers des vins plus légers, notamment des vins blancs, rosés et mousseux, au détriment des vins rouges traditionnels. La combinaison des tendances structurelles et de l’évolution de la demande de vin, alliée à la conjoncture défavorable de ces dernières années, a entraîné un déséquilibre récurrent du marché et a accru l’incertitude des viticulteurs quant à leurs décisions d’investissement et au choix des cépages.

(3)

(3) En outre, les viticulteurs sont durement touchés aujourd’hui par des phénomènes météorologiques défavorables plus fréquents et plus graves et par des conditions météorologiques plus extrêmes, ainsi que par l’augmentation du coût des intrants, qui aggravent leurs difficultés à trouver le bon moment pour procéder à la plantation et à mobiliser des investissements, ce qui retarde souvent leur décision d’introduire une demande.

(4)

(4) Dans ce contexte, de nombreux viticulteurs doivent procéder à une analyse approfondie pour déterminer des cépages plus résistants à la sécheresse et aux maladies ou mieux adaptés à l’évolution de la demande des consommateurs afin d’améliorer leur compétitivité et de choisir le meilleur moment pour replanter la vigne après l’arrachage.

(5)

(5) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission, les viticulteurs peuvent présenter une demande d’autorisation à cette fin à tout moment durant la campagne viticole au cours de laquelle l’arrachage a lieu. Toutefois, les États membres peuvent décider que les demandes d’autorisation de replantations peuvent être présentées jusqu’à la fin de la deuxième campagne viticole suivant celle au cours de laquelle l’arrachage a eu lieu.

(6)

(6) Les viticulteurs qui arrachent des vignobles devraient disposer de plus de temps pour pouvoir analyser la situation avant de décider s’ils souhaitent remplacer leurs anciens vignobles et, s’ils optent pour une replantation, déterminer quel cépage et quelle méthode de culture sont les mieux adaptés à l’évolution du climat et de la demande des consommateurs.

(7)

(7) Afin de permettre aux viticulteurs de prendre une décision en connaissance de cause, il est nécessaire de prolonger de 3 ans le délai que les États membres peuvent accorder entre l’arrachage d’un vignoble et la présentation d’une demande d’autorisation de replantation.

(8)

(8) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/274 en conséquence.

(9)

(9) La mesure prévue par le présent règlement est conforme à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2018/274

À l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2018/274, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Toutefois, les États membres peuvent décider de fixer, pour la présentation des demandes d’autorisation de replantation, un délai ne dépassant pas la fin de la cinquième campagne viticole suivant celle au cours de laquelle l’arrachage a eu lieu.».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0340. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).