(5) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission, les viticulteurs peuvent présenter une demande d’autorisation à cette fin à tout moment durant la campagne viticole au cours de laquelle l’arrachage a lieu. Toutefois, les États membres peuvent décider que les demandes d’autorisation de replantations peuvent être présentées jusqu’à la fin de la deuxième campagne viticole suivant celle au cours de laquelle l’arrachage a eu lieu.
Règlement d’exécution (UE) 2025/340 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/340
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/340
Versionacte d'origine du 19/02/2025 (CELEX 32025R0340)
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