Règlement d’exécution (UE) 2025/340 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/340
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/340
Versionacte d'origine du 19/02/2025 (CELEX 32025R0340)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/340EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission, les viticulteurs peuvent présenter une demande d’autorisation à cette fin à tout moment durant la campagne viticole au cours de laquelle l’arrachage a lieu. Toutefois, les États membres peuvent décider que les demandes d’autorisation de replantations peuvent être présentées jusqu’à la fin de la deuxième campagne viticole suivant celle au cours de laquelle l’arrachage a eu lieu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0340. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).