(5) Le règlement d’exécution (UE) 2017/373 impose aux prestataires de services de communication, de navigation ou de surveillance de démontrer que leurs méthodes de travail et leurs procédures opérationnelles sont conformes aux normes définies dans l’annexe 10 «Télécommunications aéronautiques» de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après la «convention de Chicago»), dans la mesure où elles sont pertinentes pour la prestation de services de communication, de navigation ou de surveillance dans l’espace aérien concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2025/343 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/343
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/343
Versionacte d'origine du 17/02/2025 (CELEX 32025R0343)
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