Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/343 de la Commission du 17 février 2025 modifiant le règlement (UE) no 1332/2011 et le règlement d’exécution (UE) 2017/373 en ce qui concerne les systèmes anticollision embarqués (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/343
Adopté le17 février 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX32025R0343
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/343, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 1332/2011 de la Commission établit des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement de collision en vol.

(2)

(2) Conformément au règlement (UE) no 1332/2011, pour éviter toute collision en vol d’aéronefs, l’installation de la version 7.1 du système anticollision embarqué (ACAS II) est requise sur les avions à turbine dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou qui sont autorisés à transporter plus de 19 passagers. Cette exigence s’applique également aux exploitants de certains avions immatriculés dans un pays tiers, mais ne s’applique pas aux systèmes UAS (aéronefs sans équipage à bord).

(3)

(3) Conformément au règlement (UE) no 1332/2011, les aéronefs pour lesquels l’installation d’un ACAS II n’est pas légalement requise mais qui ont été équipés de ce système sur une base volontaire doivent être dotés de la version 7.1 du système anticollision.

(4)

(4) Le règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission établit des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision.

(5)

(5) Le règlement d’exécution (UE) 2017/373 impose aux prestataires de services de communication, de navigation ou de surveillance de démontrer que leurs méthodes de travail et leurs procédures opérationnelles sont conformes aux normes définies dans l’annexe 10 «Télécommunications aéronautiques» de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après la «convention de Chicago»), dans la mesure où elles sont pertinentes pour la prestation de services de communication, de navigation ou de surveillance dans l’espace aérien concerné.

(6)

(6) L’amendement 91 aux Normes et pratiques recommandées internationales, Télécommunications aéronautiques — Systèmes de surveillance et anticollision (annexe 10, volume IV de la convention de Chicago) a introduit le système anticollision embarqué Xa (ACAS Xa) en remplacement de l’ACAS II doté de la version 7.1 du système anticollision.

(7)

(7) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1139, les nouvelles exigences prévues par ledit règlement doivent tenir compte de l’état de la technique et des bonnes pratiques dans le domaine de l’aviation, ainsi que de l’expérience acquise au niveau mondial dans le domaine de l’aviation et des progrès scientifiques et techniques dans les domaines concernés. Par conséquent, il convient de modifier le règlement (UE) no 1332/2011 afin de permettre l’accès à l’espace aérien du ciel unique européen des aéronefs équipés d’ACAS Xa.

(8)

(8) Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2018/1139, les nouvelles règles établies au titre dudit règlement devraient aider les États membres à exercer leurs droits et à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la convention de Chicago, en garantissant une interprétation commune et une mise en œuvre uniforme et en temps utile de ses dispositions. Par conséquent, il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/373 afin qu’il renvoie aux dispositions les plus récentes de l’annexe 10 de la convention de Chicago.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

Article 1

Modification du règlement (UE) no 1332/2011

Dans l’annexe du règlement (UE) no 1332/2011, le point AUR.ACAS.1005 est remplacé par le texte suivant:

«AUR.ACAS.1005 Exigences relatives aux performances

L’installation soit l’ACAS II doté de la version 7.1 du système anticollision, soit du système ACAS Xa est requise sur les avions à turbine suivants:

a) les avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg;

b) les avions autorisés à transporter plus de 19 passagers.

Les aéronefs non visés au point 1) mais qui ont été dotés de l’ACAS II sur une base volontaire doivent être équipés soit de la version 7.1 du système anticollision, soit du système ACAS Xa.

Le point 1 ne s’applique pas aux systèmes UAS (aéronefs sans équipage à bord).».

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) 2017/373

À l’annexe VIII, point CNS.TR.100, du règlement d’exécution (UE) 2017/373, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) volume IV “Systèmes de surveillance et anticollision” (5e édition de juillet 2014, y compris tous les amendements jusqu’au no 91 inclus);».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0343. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).