Règlement d’exécution (UE) 2025/361 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/361
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/361
Versionacte d'origine du 17/02/2025 (CELEX 32025R0361)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/361EUR-Lex →

(6) Les listes de pays tiers, de territoires ou de parties de territoires figurant à l’annexe XIV, partie 1, section B, et à l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 spécifient que l’entrée dans l’Union de lots de viande fraîche de volaille et de produits à base de viande de volaille en provenance de Bosnie-Herzégovine est autorisée. En outre, l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 précise actuellement qu’aucun traitement d’atténuation des risques n’est requis pour les produits à base de viande issus de volailles destinés à l’entrée dans l’Union en provenance de Bosnie-Herzégovine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0361. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).