(1) En vertu de l’article 78, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, les établissements autorisés à recourir à des approches internes sont tenus de transmettre à leur autorité compétente, à une fréquence appropriée, au moins une fois par an, les résultats du calcul de leurs montants d’exposition pondérés ou de leurs exigences de fonds propres selon leurs approches internes pour les expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence, afin de permettre à cette autorité compétente d’évaluer la qualité de ces approches internes («exercice d’analyse comparative»). En vertu de l’article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite directive, l’Autorité bancaire européenne (ci-après l’«ABE») doit établir un rapport pour prêter assistance aux autorités compétentes dans l’évaluation de la qualité des approches internes des établissements sur la base des résultats de l’exercice d’analyse comparative. Les exigences en matière de communication d’informations pour l’exercice d’analyse comparative ont été précisées dans le règlement d’exécution (UE) 2016/2070 de la Commission, qui a été modifié à plusieurs reprises. Afin de tenir compte de l’évolution du point de mire des évaluations des autorités compétentes et des rapports de l’ABE, et à la lumière des changements législatifs dans le domaine du risque de marché, il est nécessaire de remettre à jour les portefeuilles de référence, ainsi que les exigences en matière de communication d’informations prévues dans ledit règlement d’exécution.
Règlement d’exécution (UE) 2025/379 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/379
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/379
Versionacte d'origine du 26/02/2025 (CELEX 32025R0379)
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