Règlement d’exécution (UE) 2025/379 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/379
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/379
Versionacte d'origine du 26/02/2025 (CELEX 32025R0379)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/379EUR-Lex →

(2) En ce qui concerne l’analyse comparative du risque de crédit, il convient de modifier les instructions afin de préciser la nature obligatoire de la communication des paramètres de probabilité de défaut (PD) et de risque de perte en cas de défaut (PCD) en ce qui concerne les composantes pour marge de prudence, cumulateur réglementaire et ralentissement, qui peuvent être une source de variabilité dans les modèles. Il convient en outre de préciser que les établissements sont tenus de déclarer l’identifiant des modèles attribué par l’autorité compétente, ce qui permet de simplifier la mise en œuvre opérationnelle de la répartition des données communiquées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0379. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).