L’annexe II, partie VI, du règlement (UE) 2018/848 est modifiée comme suit:
1) Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:
«1.2. Sauf disposition explicite contraire énoncée dans la présente partie, les règlements délégués (UE) 2019/934* et (UE) 2019/33** de la Commission s’appliquent.
* Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj).
** Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (JO L 9 du 11.1.2019, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj).».
2) Le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:
«2.2. Seuls les produits et substances dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément à l’article 24 peuvent être utilisés dans la fabrication des produits du secteur vitivinicole, y compris dans le cadre des pratiques, procédés et traitements œnologiques, sous réserve des conditions et restrictions prévues au règlement (UE) no 1308/2013 et au règlement délégué (UE) 2019/934, et notamment à l’annexe I, partie A, de ce dernier règlement.».
3) Le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:
«3.1. Sans préjudice des sections 1 et 2 de la présente partie et des interdictions et restrictions spécifiques prévues aux points 3.2, 3.3 et 3.4, seuls les pratiques, procédés et traitements œnologiques, compte étant aussi tenu des restrictions prévues à l’article 80 et à l’article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu’aux articles 3, 5 à 9, et 11 à 13, du règlement délégué (UE) 2019/934 et aux annexes de ces règlements, qui étaient mis en œuvre avant le 1er août 2010, sont autorisés.».
4) Au point 3.2, les points b), c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant:
«b) élimination du dioxyde de soufre par des procédés physiques, visée à l’annexe I, partie A, tableau 1, entrée 5, du règlement délégué (UE) 2019/934;
c) traitement par électrodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vin, visé à l’annexe I, partie A, tableau 1, entrée 10, du règlement délégué (UE) 2019/934;
d) correction de la teneur en alcool du vin, visée à l’annexe I, partie A, tableau 1, entrée 12, du règlement délégué (UE) 2019/934;
e) traitement par échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin, visé à l’annexe I, partie A, tableau 1, entrée 13, du règlement délégué (UE) 2019/934.».
5) Le point 3.3 est remplacé par le texte suivant:
«3.3. Le recours aux pratiques, procédés et traitements œnologiques mentionnés ci-après est autorisé dans les conditions suivantes:
a) traitements par la chaleur visés à l’annexe I, partie A, tableau 1, entrée 2, du règlement délégué (UE) 2019/934, à condition que la température ne dépasse pas 75 °C;
b) centrifugation et filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte, visées à l’annexe I, partie A, tableau 1, entrée 3, du règlement délégué (UE) 2019/934, à condition que la taille des pores ne soit pas inférieure à 0,2 micromètre;
c) évaporation sous vide partielle visée à l’annexe VIII, partie I, section E, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, utilisée séparément ou conjointement avec la distillation visée au point d) du présent point, à condition que l’évaporation sous vide partielle ne soit utilisée que pour la production de vin désalcoolisé dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 % vol, que la température utilisée ne dépasse pas 75 °C et que la taille des pores de filtration ne soit pas inférieure à 0,2 micromètre;
d) distillation visée à l’annexe VIII, partie I, section E, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, utilisée séparément ou conjointement avec l’évaporation sous vide partielle visée au point c) du présent point, à condition que la distillation ne soit utilisée que pour la production de vin désalcoolisé dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 % vol, qu’elle soit utilisée sous vide, que la température utilisée ne dépasse pas 75 °C et que la taille des pores de filtration ne soit pas inférieure à 0,2 micromètre.».
6) Le point 3.4 est remplacé par le texte suivant:
«3.4. Toute modification introduite après le 1er août 2010 en ce qui concerne les pratiques, procédés et traitements œnologiques prévus au règlement (UE) no 1308/2013 ou au règlement délégué (UE) 2019/934 peut s’appliquer à la production biologique de vin uniquement après que ces mesures ont été incluses comme autorisées dans la présente section et, si nécessaire, qu’une évaluation a été réalisée conformément à l’article 24 du présent règlement.».