Article 1
L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil. Dans le cadre de cette modification, le vin désalcoolisé a été ajouté aux produits du secteur vitivinicole énumérés à l’annexe I, partie XII, du règlement (UE) no 1308/2013 et une nouvelle section E relative aux processus de désalcoolisation a été ajoutée aux pratiques œnologiques prévues à l’annexe VIII, partie I, dudit règlement.
(2) Étant donné que le vin désalcoolisé est devenu un produit du secteur vitivinicole, il convient que les règles de production détaillées du secteur vitivinicole établies à l’annexe II, partie VI, du règlement (UE) 2018/848 s’appliquent à la production de vin biologique désalcoolisé.
(3) En vertu du règlement (UE) 2018/848, le vin désalcoolisé ne peut pas être produit de manière biologique. Conformément à l’annexe II, partie VI, du règlement (UE) 2018/848, aucun des processus de désalcoolisation prévus pour le secteur vitivinicole à l’annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) no 1308/2013 n’est autorisé pour la production biologique. Conformément à l’annexe II, partie VI, point 3.4, du règlement (UE) 2018/848, toute modification concernant les pratiques, procédés et traitements œnologiques prévus au règlement (UE) no 1308/2013 peut s’appliquer à la production biologique de vin uniquement après que ces mesures ont été incluses comme autorisées à l’annexe II, partie VI, du règlement (UE) 2018/848 et, si nécessaire, qu’une évaluation a été réalisée conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2018/848.
(4) Conformément à la procédure prévue à l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, un État membre a transmis un dossier aux autres États membres et à la Commission concernant le recours à la distillation sous vide pour produire des vins biologiques désalcoolisés, en vue de l’autorisation et de l’inscription de ce processus de désalcoolisation à l’annexe II, partie VI, point 3.3, du règlement (UE) 2018/848. Ce dossier a été examiné par le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (EGTOP) et par la Commission.
(5) L’EGTOP a recommandé de modifier l’annexe II, partie VI, point 3.3, du règlement (UE) 2018/848 en inscrivant les techniques d’évaporation sous vide dans la liste des pratiques autorisées, exclusivement pour la production de vin biologique totalement désalcoolisé, à condition que les limites prévues pour la température (75 °C) et les pores de filtration (au moins 0,2 micromètre) soient respectées.
(6) Ces techniques d’évaporation sous vide correspondent aux processus de désalcoolisation «évaporation sous vide partielle» et «distillation», utilisés séparément ou conjointement, visés à l’annexe VIII, partie I, section E, points a) et c), du règlement (UE) no 1308/2013.
(7) Dans ce contexte, il convient d’ajouter le recours à l’évaporation sous vide partielle et à la distillation à l’annexe II, partie VI, point 3.3, du règlement (UE) 2018/848 afin d’autoriser ces utilisations pour la production de vin biologique désalcoolisé, à condition que le vin produit ait un titre alcoométrique volumique ne dépassant pas 0,5 % vol, que la température utilisée ne dépasse pas 75 °C, que la taille des pores pour la filtration ne soit pas inférieure à 0,2 micromètre et que la distillation soit utilisée sous vide.
(8) L’annexe II, partie VI, du règlement (UE) 2018/848 renvoie aux règlements (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission. Ces règlements ont été abrogés respectivement par les règlements délégués (UE) 2019/934 et (UE) 2019/33 de la Commission. Par souci de clarté, il convient de mettre à jour les références juridiques à ces actes.
(9) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2018/848 en conséquence,
L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
L’annexe II, partie VI, du règlement (UE) 2018/848 est modifiée comme suit:
1) Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:
«1.2. Sauf disposition explicite contraire énoncée dans la présente partie, les règlements délégués (UE) 2019/934* et (UE) 2019/33** de la Commission s’appliquent.
* Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj).
** Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (JO L 9 du 11.1.2019, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj).».
2) Le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:
«2.2. Seuls les produits et substances dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément à l’article 24 peuvent être utilisés dans la fabrication des produits du secteur vitivinicole, y compris dans le cadre des pratiques, procédés et traitements œnologiques, sous réserve des conditions et restrictions prévues au règlement (UE) no 1308/2013 et au règlement délégué (UE) 2019/934, et notamment à l’annexe I, partie A, de ce dernier règlement.».
3) Le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:
«3.1. Sans préjudice des sections 1 et 2 de la présente partie et des interdictions et restrictions spécifiques prévues aux points 3.2, 3.3 et 3.4, seuls les pratiques, procédés et traitements œnologiques, compte étant aussi tenu des restrictions prévues à l’article 80 et à l’article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu’aux articles 3, 5 à 9, et 11 à 13, du règlement délégué (UE) 2019/934 et aux annexes de ces règlements, qui étaient mis en œuvre avant le 1er août 2010, sont autorisés.».
4) Au point 3.2, les points b), c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant:
«b) élimination du dioxyde de soufre par des procédés physiques, visée à l’annexe I, partie A, tableau 1, entrée 5, du règlement délégué (UE) 2019/934;
c) traitement par électrodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vin, visé à l’annexe I, partie A, tableau 1, entrée 10, du règlement délégué (UE) 2019/934;
d) correction de la teneur en alcool du vin, visée à l’annexe I, partie A, tableau 1, entrée 12, du règlement délégué (UE) 2019/934;
e) traitement par échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin, visé à l’annexe I, partie A, tableau 1, entrée 13, du règlement délégué (UE) 2019/934.».
5) Le point 3.3 est remplacé par le texte suivant:
«3.3. Le recours aux pratiques, procédés et traitements œnologiques mentionnés ci-après est autorisé dans les conditions suivantes:
a) traitements par la chaleur visés à l’annexe I, partie A, tableau 1, entrée 2, du règlement délégué (UE) 2019/934, à condition que la température ne dépasse pas 75 °C;
b) centrifugation et filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte, visées à l’annexe I, partie A, tableau 1, entrée 3, du règlement délégué (UE) 2019/934, à condition que la taille des pores ne soit pas inférieure à 0,2 micromètre;
c) évaporation sous vide partielle visée à l’annexe VIII, partie I, section E, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, utilisée séparément ou conjointement avec la distillation visée au point d) du présent point, à condition que l’évaporation sous vide partielle ne soit utilisée que pour la production de vin désalcoolisé dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 % vol, que la température utilisée ne dépasse pas 75 °C et que la taille des pores de filtration ne soit pas inférieure à 0,2 micromètre;
d) distillation visée à l’annexe VIII, partie I, section E, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, utilisée séparément ou conjointement avec l’évaporation sous vide partielle visée au point c) du présent point, à condition que la distillation ne soit utilisée que pour la production de vin désalcoolisé dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 % vol, qu’elle soit utilisée sous vide, que la température utilisée ne dépasse pas 75 °C et que la taille des pores de filtration ne soit pas inférieure à 0,2 micromètre.».
6) Le point 3.4 est remplacé par le texte suivant:
«3.4. Toute modification introduite après le 1er août 2010 en ce qui concerne les pratiques, procédés et traitements œnologiques prévus au règlement (UE) no 1308/2013 ou au règlement délégué (UE) 2019/934 peut s’appliquer à la production biologique de vin uniquement après que ces mesures ont été incluses comme autorisées dans la présente section et, si nécessaire, qu’une évaluation a été réalisée conformément à l’article 24 du présent règlement.».