(3) En vertu du règlement (UE) 2018/848, le vin désalcoolisé ne peut pas être produit de manière biologique. Conformément à l’annexe II, partie VI, du règlement (UE) 2018/848, aucun des processus de désalcoolisation prévus pour le secteur vitivinicole à l’annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) no 1308/2013 n’est autorisé pour la production biologique. Conformément à l’annexe II, partie VI, point 3.4, du règlement (UE) 2018/848, toute modification concernant les pratiques, procédés et traitements œnologiques prévus au règlement (UE) no 1308/2013 peut s’appliquer à la production biologique de vin uniquement après que ces mesures ont été incluses comme autorisées à l’annexe II, partie VI, du règlement (UE) 2018/848 et, si nécessaire, qu’une évaluation a été réalisée conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2018/848.
Règlement délégué (UE) 2025/405 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/405
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/405
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32025R0405)
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