Règlement délégué (UE) 2025/405 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/405
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/405
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32025R0405)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2025/405EUR-Lex →

(7) Dans ce contexte, il convient d’ajouter le recours à l’évaporation sous vide partielle et à la distillation à l’annexe II, partie VI, point 3.3, du règlement (UE) 2018/848 afin d’autoriser ces utilisations pour la production de vin biologique désalcoolisé, à condition que le vin produit ait un titre alcoométrique volumique ne dépassant pas 0,5 % vol, que la température utilisée ne dépasse pas 75 °C, que la taille des pores pour la filtration ne soit pas inférieure à 0,2 micromètre et que la distillation soit utilisée sous vide.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).