(2) Étant donné que le vin désalcoolisé est devenu un produit du secteur vitivinicole, il convient que les règles de production détaillées du secteur vitivinicole établies à l’annexe II, partie VI, du règlement (UE) 2018/848 s’appliquent à la production de vin biologique désalcoolisé.
Règlement délégué (UE) 2025/405 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/405
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/405
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32025R0405)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.