Considérants (9)
(1)(1) Le 19 décembre 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène originaires de la République populaire de Corée et de Taïwan.
(2)(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 4 novembre 2024 par INEOS Styrolution Switzerland SA, Versalis SpA et Trinseo Europe GmbH (ci-après les «plaignants»). La plainte a été présentée par l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
(3)(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond aux résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène — un copolymère thermoplastique composé d’acrylonitrile, de butadiène et de styrène dans différentes proportions, quelle que soit leur couleur ou toute autre propriété physique ou mécanique, qu’elles soient ou non transformées ou traitées en vue de leur conférer des propriétés physiques spécifiques supplémentaires, portant le numéro CAS 9003-56-9 (ci-après «ABS» ou «produit soumis à l’enquête»).
(4)(4) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement de sorte que, dans l’hypothèse où les conclusions de l’enquête aboutiraient à l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.
(5)(5) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.
(6)(6) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping.
(7)(7) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 30 % et 40 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre 12 % et 17 % pour le produit concerné pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.
(8)(8) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.
(9)(9) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données,
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène — un copolymère thermoplastique composé d’acrylonitrile, de butadiène et de styrène dans différentes proportions, quelle que soit leur couleur ou toute autre propriété physique ou mécanique, qu’elles soient ou non transformées ou traitées en vue de leur conférer des propriétés physiques spécifiques supplémentaires, portant le numéro d’enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) 9003-56-9, actuellement classé sous le code NC 39033000 et originaire de la République de Corée et de Taïwan.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.