Règlement délégué (UE) 2025/419 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/419
IntituléDélai
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/419
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0419)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2025/419EUR-Lex →

1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie le délai dans lequel un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique visés à l’article 1er doit adapter ses fonds propres sous 25 jours ouvrables, à compter de la notification d’une décision de classer comme jeton d’importance significative un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique, ou de la notification à l’émetteur de l’obligation de se conformer à l’exigence de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. Ce délai est fixé à l’issue d’un dialogue avec l’émetteur concerné.

2. L’autorité compétente accorde à l’émetteur concerné un délai maximal de six mois à compter de la notification visée au paragraphe 1 pour qu’il adapte ses fonds propres, en tenant compte de l’incidence potentielle sur lui, de ses spécificités et des risques pour la stabilité financière du système financier au sens large.

3. Dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de la notification de délai visée au paragraphe 1, l’émetteur concerné soumet à l’autorité compétente un plan détaillé de la manière dont il adaptera ses fonds propres pour satisfaire à l’exigence de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.

Le plan comprend les étapes assorties d’échéances et les procédures prévues pour réaliser l’adaptation des fonds propres dans le délai fixé.

Le plan garantit que les éléments et instruments de fonds propres qui seront utilisés pour satisfaire à l’exigence d’augmentation et d’adaptation respectent toutes les conditions énoncées à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114.

4. Si une étape ou une procédure du plan ne peut être réalisée en temps utile, l’émetteur concerné en informe immédiatement l’autorité compétente par écrit. Dans ce cas, il lui communique une version actualisée du plan comprenant d’autres étapes ou procédures qui doivent lui permettre d’adapter ses fonds propres dans le délai fixé.

5. L’autorité compétente suit de près la mise en œuvre du plan.

6. L’émetteur concerné informe l’autorité compétente de la réalisation des étapes prévues dans le plan et, notamment, lorsque l’adaptation des fonds propres requise est achevée, lui envoie une notification finale dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date d’achèvement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).