Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/419 de la Commission du 16 décembre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la procédure et le délai permettant à un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique d’adapter le montant de ses fonds propres (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/419
Adopté le16 décembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32025R0419
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/419, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’exigence énoncée à l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 s’applique aussi aux établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance significative, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), dudit règlement, lorsque l’autorité compétente l’exige en vertu de l’article 35, paragraphe 4, dudit règlement, aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance non significative et, lorsque l’autorité compétente l’exige en vertu de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement, aux établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance non significative.

(2)

(2) Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative, ainsi que les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui ne revêtent pas une importance significative, mais qui relèvent de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, conformément à l’article 35, paragraphe 4, ou à l’article 58, paragraphe 2, respectivement, dudit règlement, devraient élaborer un plan visant à adapter le niveau de leurs fonds propres au niveau requis dans le délai prescrit. Ces émetteurs devraient discuter et convenir de la faisabilité de ce plan avec l’autorité compétente concernée. Il convient que l’autorité compétente suive de près la mise en œuvre de ce plan et, à cette fin, que les émetteurs concernés l’informent des mesures qu’ils ont prises et, notamment, lui signalent que l’adaptation de leurs fonds propres est achevée.

(3)

(3) L’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait déterminer le délai dans lequel les émetteurs doivent adapter leurs fonds propres. Ce délai devrait avoir une durée maximale, être aussi court que possible, reposer sur une évaluation au cas par cas et être fixé à l’issue d’un dialogue avec l’émetteur concerné, eu égard à son incidence potentielle sur ledit émetteur, à ses spécificités et aux risques pour la stabilité financière du système financier au sens large.

(4)

(4) Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(5)

(5) L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

Champ d’application

Le présent règlement s’applique:

a) aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative;

b) aux établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance significative;

c) aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance non significative, lorsque l’autorité compétente l’exige en vertu de l’article 35, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114;

d) aux établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance non significative, lorsque l’autorité compétente l’exige en vertu de l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114.

Article 2

Délai

1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie le délai dans lequel un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique visés à l’article 1er doit adapter ses fonds propres sous 25 jours ouvrables, à compter de la notification d’une décision de classer comme jeton d’importance significative un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique, ou de la notification à l’émetteur de l’obligation de se conformer à l’exigence de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. Ce délai est fixé à l’issue d’un dialogue avec l’émetteur concerné.

2. L’autorité compétente accorde à l’émetteur concerné un délai maximal de six mois à compter de la notification visée au paragraphe 1 pour qu’il adapte ses fonds propres, en tenant compte de l’incidence potentielle sur lui, de ses spécificités et des risques pour la stabilité financière du système financier au sens large.

3. Dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de la notification de délai visée au paragraphe 1, l’émetteur concerné soumet à l’autorité compétente un plan détaillé de la manière dont il adaptera ses fonds propres pour satisfaire à l’exigence de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.

Le plan comprend les étapes assorties d’échéances et les procédures prévues pour réaliser l’adaptation des fonds propres dans le délai fixé.

Le plan garantit que les éléments et instruments de fonds propres qui seront utilisés pour satisfaire à l’exigence d’augmentation et d’adaptation respectent toutes les conditions énoncées à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114.

4. Si une étape ou une procédure du plan ne peut être réalisée en temps utile, l’émetteur concerné en informe immédiatement l’autorité compétente par écrit. Dans ce cas, il lui communique une version actualisée du plan comprenant d’autres étapes ou procédures qui doivent lui permettre d’adapter ses fonds propres dans le délai fixé.

5. L’autorité compétente suit de près la mise en œuvre du plan.

6. L’émetteur concerné informe l’autorité compétente de la réalisation des étapes prévues dans le plan et, notamment, lorsque l’adaptation des fonds propres requise est achevée, lui envoie une notification finale dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date d’achèvement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).