(2) Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative, ainsi que les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui ne revêtent pas une importance significative, mais qui relèvent de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, conformément à l’article 35, paragraphe 4, ou à l’article 58, paragraphe 2, respectivement, dudit règlement, devraient élaborer un plan visant à adapter le niveau de leurs fonds propres au niveau requis dans le délai prescrit. Ces émetteurs devraient discuter et convenir de la faisabilité de ce plan avec l’autorité compétente concernée. Il convient que l’autorité compétente suive de près la mise en œuvre de ce plan et, à cette fin, que les émetteurs concernés l’informent des mesures qu’ils ont prises et, notamment, lui signalent que l’adaptation de leurs fonds propres est achevée.
Règlement délégué (UE) 2025/419 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/419
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/419
Versionacte d'origine du 16/12/2024 (CELEX 32025R0419)
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