(1) L’exigence énoncée à l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 s’applique aussi aux établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance significative, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), dudit règlement, lorsque l’autorité compétente l’exige en vertu de l’article 35, paragraphe 4, dudit règlement, aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance non significative et, lorsque l’autorité compétente l’exige en vertu de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement, aux établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance non significative.
Règlement délégué (UE) 2025/419 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/419
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/419
Versionacte d'origine du 16/12/2024 (CELEX 32025R0419)
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