Règlement d’exécution (UE) 2025/446 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/446
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/446
Versionacte d'origine du 28/02/2025 (CELEX 32025R0446)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2025/446EUR-Lex →

(14) La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada, et considère qu’il a fourni des garanties appropriées que la situation zoosanitaire qui avait donné lieu à la suspension de l’entrée d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, et de viandes fraîches de volaille et de gibier à plumes dans l’Union depuis la zone concernée dans la province de l’Ontario, comme indiqué aux annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ne représente plus une menace pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union et que, par conséquent, l’entrée dans l’Union de ces envois de la zone concernée dans la province de l’Ontario, dont l’entrée dans l’Union avait été suspendue, devrait être à nouveau autorisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0446. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).