Règlement délégué (UE) 2025/453 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/453
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/453
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0453)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/453EUR-Lex →

(2) Le certificat de capture doit être utilisé pour certifier que les captures dont sont issus les produits de la pêche importés ont été effectuées dans le respect des mesures internationales de conservation et de gestion et, le cas échéant, des autres règles applicables aux navires de pêche concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).