(3) L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 prévoit que, afin d’importer dans l’Union des produits de la pêche transportés sous la même forme en provenance d’un pays tiers autre que l’État du pavillon ou l’État où a lieu la transformation, l’importateur doit soumettre aux autorités de l’État membre d’importation des pièces justificatives attestant que les produits de la pêche n’ont pas subi d’autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur bonne conservation, et qu’ils sont restés sous la surveillance des autorités compétentes de ce pays tiers. Si le lot initial lié à un certificat de capture et, le cas échéant, à la déclaration visée à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement est fractionné, l’importateur doit présenter aux autorités de l’État membre d’importation un document validé par les autorités compétentes de ce pays tiers.
Règlement délégué (UE) 2025/453 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/453
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/453
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0453)
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