| Nom commun |
Dénomination UICPA
Numéros d’identification
| Degré minimal de pureté de la substance active | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions spécifiques
| Dinotéfurane |
Dénomination UICPA:
(RS)-1-méthyl-2-nitro-3-(tétrahydro-3-furylméthyl)guanidine
No CE: 605-399-0
No CAS: 165252-70-0
| 991 g/kg | 30 novembre 2031 | 18 |
1. Le dinotéfurane est une substance dont la substitution est envisagée, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.
2. L’autorisation des produits biocides utilisant le dinotéfurane en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:
1) Dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union.
2) Dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu d’évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus ou de modifier celles qui existent conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, et de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement de ces limites maximales de résidus.
3) Les autorités compétentes des États membres ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, la Commission doivent préciser, dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide contenant du dinotéfurane, les instructions d’utilisation et précautions pertinentes à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 528/2012.
3. La mise sur le marché d’articles traités est assortie des conditions suivantes: à partir du 1er mai 2025, la personne responsable de la mise sur le marché d’un article qui a été traité avec du dinotéfurane, ou dans lequel cette substance a été incorporée, veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.