(5) Dans son avis, l’Agence conclut que les produits biocides relevant du type de produits 18 contenant du dinotéfurane sont susceptibles de continuer à satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pourvu que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées. Par conséquent, les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, sont considérées comme toujours remplies.
Règlement d’exécution (UE) 2025/457 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/457
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/457
Versionacte d'origine du 10/03/2025 (CELEX 32025R0457)
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