Règlement d’exécution (UE) 2025/457 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/457
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/457
Versionacte d'origine du 10/03/2025 (CELEX 32025R0457)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/457EUR-Lex →

(7) Dans son avis, l’Agence conclut également que le dinotéfurane remplit les critères d’une substance très persistante et toxique au regard des dispositions de l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. Le dinotéfurane remplit donc la condition énoncée à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012 et par conséquent, il convient de la considérer, aux fins de l’article 23, paragraphe 1, dudit règlement, comme une substance dont la substitution est envisagée. Aussi la période de renouvellement ne devrait-elle pas dépasser 7 ans, conformément à l’article 10, paragraphe 4, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0457. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).