Règlement d’exécution (UE) 2025/457 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/457
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/457
Versionacte d'origine du 10/03/2025 (CELEX 32025R0457)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2025/457EUR-Lex →

(9) Afin de garantir une utilisation sûre des articles qui sont traités avec des produits biocides contenant du dinotéfurane ou qui contiennent de tels produits et de permettre aux utilisateurs d’articles traités de faire des choix éclairés, la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité avec du dinotéfurane, ou qui contient ce produit, veille à ce que l’étiquette de l’article traité fournisse les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. Il convient de prévoir une période de transition pour l’introduction de cette exigence afin de laisser suffisamment de temps aux opérateurs économiques pour s’y adapter. En outre, lorsqu’elles autorisent des produits, les autorités compétentes des États membres ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, la Commission devraient préciser, dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide contenant du dinotéfurane, les instructions d’utilisation et précautions pertinentes à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0457. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).