(56) Comme indiqué au considérant 203 du règlement provisoire, les importateurs chinois avaient considérablement augmenté leurs parts de marché au cours de la période considérée et conservé une part de marché élevée au cours de la période d’enquête tout en vendant à des prix préjudiciables. En outre, comme expliqué au considérant 203 du règlement provisoire, le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les utilisateurs avaient constitué des stocks importants en 2022 et qu’ils avaient commencé à hésiter à s’approvisionner auprès de l’industrie de l’Union en 2023. À la suite des mesures provisoires, aucune partie n’a contesté les informations contenues dans ce considérant. En tout état de cause, la Commission a considéré que tous les autres éléments du dossier étaient suffisants pour maintenir la conclusion selon laquelle les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/501 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/501
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/501
Versionacte d'origine du 18/03/2025 (CELEX 32025R0501)
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