Considérants (103)
(1)(1) Le 16 février 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de fils en fibres de verre originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou la «RPC» ou le «pays concerné») en vertu de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture»).
(2)(2) La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 3 janvier 2024 par Glass Fibre Europe (ci-après le «plaignant»). La plainte a été présentée au nom de l’industrie de l’Union des fils en fibres de verre au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Elle contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.
(3)(3) Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 16 septembre 2024, une synthèse des droits proposés ainsi que les détails du calcul des marges de dumping et des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur l’exactitude des calculs dans un délai de trois jours ouvrables.
(4)(4) Aucune observation n’a été reçue concernant l’exactitude des calculs.
(5)(5) Le 15 octobre 2024, par son règlement d’exécution (UE) 2024/2673 (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations de fils en fibres de verre originaires de la République populaire de Chine.
(6)(6) À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), les parties intéressées ci-après ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue sur les conclusions provisoires dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire:
— le plaignant,
— les utilisateurs Proxim Plewka I Wspolnicy Spolka Komandytowa («Proxim»), Kelteks d.o.o. («Kelteks»), Rymatex sp. z o. o («Rymatex»), Tolnatext Fonalfeldolgozó es Műszakiszövet-gyártó Bt. («Tolnatext») and Vitrulan Holding GmbH («Vitrulan»),
— l’importateur indépendant FIBKO Sp. z o.o. (ci-après «FIBKO»).
(7)(7) Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Les utilisateurs Proxim et Kelteks ont été entendus.
(8)(8) Un troisième utilisateur a présenté des observations écrites et a été entendu. Il a toutefois demandé que ses observations soient traitées de manière confidentielle et n’a pas fourni de résumé non confidentiel de ses observations et de l’audition. Par conséquent, conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission n’a pas tenu compte des informations fournies par cet utilisateur dans son analyse, car il n’a pas pu être démontré de manière convaincante à partir de sources appropriées que les informations étaient correctes.
(9)(9) La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions finales. Pour établir ces conclusions, elle a examiné les observations présentées par les parties intéressées et a révisé ses conclusions provisoires lorsque cela était nécessaire.
(10)(10) La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de fils en fibres de verre originaires de Chine (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale.
(11)(11) Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec Solidian & Kelteks et Rymatex.
(12)(12) En l’absence d’observations, les considérants 1 et 2 du règlement provisoire ont été confirmés.
(13)(13) À la suite de l’information provisoire, le plaignant a fait remarquer qu’au considérant 8, le nom de l’un des producteurs de l’Union était mal orthographié. La Commission reconnaît que le nom correct est Valmieras Stikla Skiedra AS.
(14)(14) En l’absence d’autres observations concernant l’échantillonnage, les conclusions figurant aux considérants 7 à 18 du règlement provisoire ont été confirmées.
(15)(15) À la suite de l’information provisoire, un producteur-exportateur chinois, Schaeffler Friction Products (Suzhou) Co., Ltd, a cherché à avoir des informations sur l’examen individuel. Toutefois, contrairement à ce qui est exigé à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, cette société n’a pas répondu au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture. Par conséquent, la demande a été rejetée.
(16)(16) À la suite de l’information provisoire, une visite de vérification a été effectuée en application de l’article 16 du règlement de base dans les locaux des utilisateurs Proxim en Pologne et RELATS, S.A.U. en Espagne.
(17)(17) Le plaignant a fait observer qu’au considérant 24 du règlement provisoire également, le nom de l’un des producteurs de l’Union était mal orthographié. La Commission a reconnu que ce nom devait être corrigé, le nom correct étant Valmieras Stikla Skiedra AS, Valmiera, Lettonie.
(18)(18) En l’absence d’observations, le considérant 25 du règlement provisoire a été confirmé.
(19)(19) La définition du produit concerné est énoncée au considérant 26 du règlement provisoire. Les produits faisant l’objet de l’enquête sont les fils en fibres de verre, ayant subi ou non une torsion, à l’exclusion des mèches en fibres de verre, des cordes en fibres de verre et des fils en fibres de verre coupés, relevant actuellement des codes NC ex70191300 et ex70191900 (codes TARIC 7019130010, 7019130015, 7019130020, 7019130025, 7019130030, 7019130050, 7019130087, 7019130094, 7019190030, 7019190085).
(20)(20) Les cordes en fibres qui, avec les mèches en fibres de verre et les fils en fibres de verre coupés, ne relèvent pas de la définition du produit, sont des structures solides en fibre de verre textile obtenues par torsion, retordage, câblage ou tressage de filaments ou de fils de fibres de verre discontinues.
(21)(21) En ce qui concerne la définition du produit, le 13 novembre 2024, l’utilisateur P-D Glasseiden GmbH Oschatz (ci-après «P-D Glasseiden») a demandé qu’un produit appelé Compofil, une combinaison de fibres de verre et de fibres thermoplastiques, soit exclu de la définition du produit. Le produit est actuellement importé sous le code NC 70191900.
(22)(22) Sur la base des éléments de preuve fournis par P-D Glasseiden ainsi que de ses propres recherches, la Commission a conclu que le Compofil présentait des caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base distinctes de celles du produit concerné et, partant, n’appartenait pas à cette catégorie de produit. L’industrie de l’Union a souscrit à cette conclusion.
(23)(23) Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission a précisé que la définition du produit visé par l’enquête n’incluait pas le Compofil.
(24)(24) À la suite de l’information provisoire, la Commission n’a pas reçu d’observations sur la procédure de détermination de la valeur normale en l’espèce en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
(25)(25) Les conclusions provisoires de la Commission exposées au considérant 41 du règlement provisoire ont donc été confirmées.
(26)(26) À la suite de l’information provisoire, la Commission n’a pas reçu d’observations sur le considérant 43, qui énonce les termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
(27)(27) Les conclusions provisoires de la Commission exposées au considérant 43 du règlement provisoire ont donc été confirmées.
(28)(28) À la suite de l’information provisoire, la Commission n’a pas reçu d’observations concernant l’existence de distorsions significatives. Par conséquent, les conclusions provisoires exposées au considérant 70 du règlement provisoire ont été confirmées.
(29)(29) À la suite de l’information provisoire, la Commission n’a pas reçu d’observations concernant la sélection du pays représentatif. Par conséquent, les conclusions provisoires exposées au considérant 92 du règlement provisoire ont été confirmées.
(30)(30) À la suite de l’information provisoire, le plaignant a renvoyé au considérant 105 du règlement provisoire et a réitéré sa demande de clarification de la part de la Commission sur la question de savoir si l’oxygène était inclus dans la rubrique «consommables». Le plaignant a également demandé que l’oxygène fasse l’objet d’un traitement séparé, affirmant qu’il représentait un facteur de coût important.
(31)(31) La Commission a confirmé qu’elle avait pris tous les intrants en considération dans le calcul de la valeur normale, soit en les recensant individuellement, soit en les regroupant dans les consommables. Des données vérifiées de Henan Guangyuan ont montré que l’oxygène ne représente pas une part significative du coût de fabrication. En outre, aucun élément de preuve n’a été fourni par le plaignant pour prouver le contraire. Par conséquent, la demande a été rejetée.
(32)(32) Aucune autre observation concernant les matières premières n’a été reçue. Les constatations et conclusions provisoires énoncées aux considérants 98 à 107 du règlement provisoire ont donc été confirmées.
(33)(33) Aucune observation n’a été reçue en ce qui concerne les autres facteurs de production (main-d’œuvre, électricité, gaz naturel, gaz naturel liquéfié, vapeur et eau). Par conséquent, les constatations et conclusions provisoires énoncées aux considérants 108 à 116 du règlement provisoire ont été confirmées.
(34)(34) Aucune observation n’a été reçue concernant les frais généraux de fabrication, les frais VAG et la marge bénéficiaire. Par conséquent, les constatations et conclusions provisoires énoncées aux considérants 117 à 125 du règlement provisoire ont été confirmées.
(35)(35) Aucune observation n’a été reçue en ce qui concerne le calcul de la valeur normale. Les considérants 126 à 130 du règlement provisoire ont donc été confirmés.
(36)(36) Aucune observation n’a été reçue concernant le prix à l’exportation. Les considérants 131 à 134 du règlement provisoire ont donc été confirmés.
(37)(37) Aucune observation n’a été reçue concernant ce point. Par conséquent, le considérant 135 du règlement provisoire a été confirmé.
(38)(38) Aucune observation n’a été reçue concernant le calcul de la marge de dumping. Par conséquent, le considérant 146 du règlement provisoire a été confirmé.
(39)(39) Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF (coût, assurance, fret) frontière de l’Union, avant dédouanement, sont fixées comme suit:
| Société | Marge de dumping définitive
| Henan Guangyuan New Material Co., Ltd | 26,3 %
| Toutes les autres importations originaires de Chine | 56,1 %
(40)(40) En l’absence d’observations concernant la définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 147 à 148 du règlement provisoire.
(41)(41) En l’absence d’observations concernant la détermination du marché de l’Union en cause, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 149 à 154 du règlement provisoire.
(42)(42) En l’absence d’observations concernant la consommation de l’Union, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 155 à 158 du règlement provisoire.
(43)(43) En l’absence d’observations concernant les importations en provenance du pays concerné, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 159 à 163 du règlement provisoire.
(44)(44) En l’absence d’observations concernant le prix des importations en provenance du pays concerné, la sous-cotation des prix et la dépression des prix, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 162 à 167 du règlement provisoire.
(45)(45) En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 168 à 171 du règlement provisoire.
(46)(46) En l’absence d’observations concernant la production, les capacités de production et l’utilisation des capacités, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 172 à 175 du règlement provisoire.
(47)(47) En l’absence d’observations concernant le volume des ventes et la part de marché, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 176 à 178 du règlement provisoire.
(48)(48) En l’absence d’observations concernant la croissance, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 179 du règlement provisoire.
(49)(49) En l’absence d’observations concernant l’emploi et la productivité, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 180 et 181 du règlement provisoire.
(50)(50) En l’absence d’observations concernant l’importance de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 182 et 183 du règlement provisoire.
(51)(51) En l’absence d’observations concernant les prix et les facteurs ayant une incidence sur les prix, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 184 à 186 du règlement provisoire.
(52)(52) En l’absence de toute observation concernant les coûts de main-d’œuvre, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 187 et 188 du règlement provisoire.
(53)(53) En l’absence d’observations concernant les stocks, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 189 et 190 du règlement provisoire.
(54)(54) En l’absence d’observations concernant la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l’aptitude à mobiliser les capitaux, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 191 à 196 du règlement provisoire.
(55)(55) Les conclusions exposées aux considérants 197 à 199 du règlement provisoire ont été confirmées.
(56)(56) Comme indiqué au considérant 203 du règlement provisoire, les importateurs chinois avaient considérablement augmenté leurs parts de marché au cours de la période considérée et conservé une part de marché élevée au cours de la période d’enquête tout en vendant à des prix préjudiciables. En outre, comme expliqué au considérant 203 du règlement provisoire, le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les utilisateurs avaient constitué des stocks importants en 2022 et qu’ils avaient commencé à hésiter à s’approvisionner auprès de l’industrie de l’Union en 2023. À la suite des mesures provisoires, aucune partie n’a contesté les informations contenues dans ce considérant. En tout état de cause, la Commission a considéré que tous les autres éléments du dossier étaient suffisants pour maintenir la conclusion selon laquelle les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union.
(57)(57) Comme déjà établi au stade provisoire, la Chine a considérablement augmenté ses parts de marché tout au long de la période considérée et a conservé une part de marché élevée au cours de la période d’enquête (cette part est passée de 15-25 % en 2020 à 30-40 % au cours de la période d’enquête, soit une augmentation de 68 %). En outre, le niveau des prix à l’exportation chinois vers l’Union au cours de la période d’enquête était extrêmement bas, tant par rapport aux prix de vente de l’industrie de l’Union que par rapport au coût de production de cette dernière. Comme indiqué dans les tableaux 4 et 8 du règlement provisoire, le prix moyen des importations en provenance de Chine était de 1 720 EUR/tonne, tandis que le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union était de [2 150-2 250] EUR/tonne et le coût de production unitaire de [2 280-2 330] EUR/tonne. En outre, comme indiqué au considérant 166 du règlement provisoire, la Commission a constaté une sous-cotation importante des prix en ce qui concerne tant le producteur-exportateur ayant coopéré que toutes les autres importations en provenance de Chine, ainsi qu’un important blocage des prix, comme indiqué au considérant 198 du règlement provisoire. Ce n’est qu’en raison des prix bas qu’elle pratiquait que la Chine a pu conserver sa part de marché dans un contexte d’affaiblissement de la demande, alors que l’industrie de l’Union ne pouvait couvrir ses coûts à cause des exportations chinoises à bas prix. Dans le contexte de l’augmentation du coût de production de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, le prix moyen des importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête était déjà inférieur aux prix et au coût de production de l’industrie de l’Union en 2022, lorsque cette dernière était encore rentable. Cela illustre également le préjudice en matière de prix causé par les importations faisant l’objet d’un dumping au cours de la période d’enquête.
(58)(58) Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de toute observation, les considérants 201 à 204 du règlement provisoire ont été confirmés.
(59)(59) En l’absence de toute observation, les considérants 205 à 209 du règlement provisoire ont été confirmés.
(60)(60) En l’absence de toute observation, les considérants 210 et 211 du règlement provisoire ont été confirmés.
(61)(61) En l’absence de toute observation, les considérants 212 et 213 du règlement provisoire ont été confirmés.
(62)(62) En l’absence de toute observation, le considérant 214 du règlement provisoire a été confirmé.
(63)(63) En l’absence de toute observation, les considérants 215 à 225 du règlement provisoire ont été confirmés.
(64)(64) En l’absence de toute observation, la Commission a confirmé ses conclusions sur le lien de causalité énoncées aux considérants 226 et 227 du règlement provisoire.
(65)(65) En l’absence de toute observation, la Commission a confirmé ses conclusions exposées aux considérants 229 à 242 du règlement provisoire.
(66)(66) Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, et vu que la Commission n’a pas enregistré d’importations au cours de la période de notification préalable, elle a analysé l’évolution des volumes d’importation pour établir si une nouvelle augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête s’était produite au cours de la période de notification préalable visée au considérant 3 et, dans ce cas, répercuter le préjudice supplémentaire causé par cette augmentation sur la marge de préjudice.
(67)(67) D’après les données extraites de la base de données Surveillance 3, les volumes d’importation en provenance de Chine au cours de la période de notification préalable de quatre semaines étaient inférieurs de 2 % aux volumes d’importation moyens au cours de la période d’enquête rapportée à quatre semaines. Sur cette base, la Commission a conclu à l’absence d’une augmentation substantielle des importations soumises à l’enquête au cours de la période de notification préalable.
Par conséquent, la Commission n’a pas ajusté le niveau d’élimination du préjudice à cet égard.
(68)(68) Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping définitifs devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base:
| Société | Droit antidumping définitif (%)
| Henan Guangyuan New Material Co., Ltd | 26,3 %
| Toutes les autres importations originaires de Chine | 56,1 %
(69)(69) À la suite de la publication du règlement provisoire, plusieurs nouvelles parties intéressées se sont manifestées. Comme indiqué au considérant 6, cinq utilisateurs et un importateur indépendant ont présenté des observations. Une audition de deux de ces utilisateurs a eu lieu. Le plaignant a présenté des observations portant sur les arguments soulevés par les autres parties intéressées.
(70)(70) En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions exposées au considérant 245 du règlement provisoire.
(71)(71) Dans ses observations sur les conclusions provisoires, FIBKO, un importateur et distributeur indépendant de fils en fibres de verre, a soutenu que les producteurs de l’Union ne disposaient pas de capacités de production suffisantes pour répondre à la demande de fils en fibres de verre émanant de fabricants de tissu indépendants qui, dès lors, achètent ces fils auprès d’importateurs et de distributeurs. FIBKO a affirmé que l’industrie de l’Union, qui fabriquait également des tissus et des produits à partir de fils en fibres de verre, connaissait des pénuries de production et ne disposait pas des capacités suffisantes pour fournir les quantités nécessaires de fils en fibres de verre aux utilisateurs indépendants et ne souhaitait pas le faire. En outre, FIBKO a fait part de ses préoccupations en ce qui concerne la loyauté de la concurrence, mentionnant l’émergence potentielle de pratiques monopolistiques de la part des producteurs de l’Union intégrés.
(72)(72) FIBKO n’a pas étayé ses allégations concernant des pénuries d’approvisionnement sur le marché de l’Union et n’a fourni aucun élément de preuve à cet égard. La Commission a constaté au stade provisoire qu’en réalité, la capacité de production des producteurs de l’Union, soit [130 000-150 000] tonnes au cours de la période d’enquête, était supérieure à la consommation totale de l’Union, soit [98 000-118 000] tonnes au cours de la même période. En tout état de cause, l’institution de droits antidumping n’empêche pas un importateur indépendant de continuer à importer des fils en fibres de verre de Chine dans des conditions de marché équitables, ou d’autres pays tiers, et de continuer à fournir aux utilisateurs les quantités de fils en fibres de verre dont ils ont besoin pour leur production.
(73)(73) L’argument relatif à l’émergence potentielle de pratiques monopolistiques est abordé dans la section 7.3.1. ci-dessous.
(74)(74) En l’absence de tout élément de preuve du contraire, la Commission a confirmé ses conclusions exposées au considérant 246 du règlement provisoire.
(75)(75) À la suite de l’imposition de mesures provisoires, plusieurs utilisateurs ont déclaré que les mesures conféreraient aux deux producteurs de l’Union une position dominante sur le marché de l’Union et entraîneraient des pénuries d’approvisionnement. Ils ont argué qu’il serait contraire à l’intérêt de l’Union d’imposer des mesures portant sur les fils en fibres de verre. Ils ont également demandé qu’en cas d’imposition de telles mesures, celles-ci incluent les produits en aval fabriqués à partir de fils en fibres de verre originaires d’autres pays tiers avec pour matière première des fils en fibres de verre chinois bon marché, afin de protéger les utilisateurs de la concurrence déloyale de pays tiers sur leur marché.
(76)(76) Les utilisateurs ont indiqué que le marché de fils en fibres de verre de l’Union se caractérisait par une forte concentration de la production aux mains d’un nombre limité de fabricants intégrés. Ils ont soutenu que ces sociétés intégrées exerçaient un contrôle significatif tant sur la production que sur les prix des fils en fibres de verre. Ils ont également affirmé que l’intégration verticale des producteurs de l’Union leur permettrait de manipuler la dynamique du marché à leur avantage.
(77)(77) Dans sa réponse aux observations des utilisateurs, le plaignant a soutenu que les deux producteurs de l’Union ne détenaient pas de position dominante sur le marché au sens de l’article 102 du TFUE, étant donné que leur part de marché cumulée ne dépassait pas 50 % au cours de la période considérée. En réalité, la part de marché cumulée de l’industrie de l’Union a même diminué de 12 points de pourcentage entre 2020 et 2023. De plus, le plaignant a affirmé qu’outre les exportateurs chinois, des producteurs de fils en fibres de verre taïwanais, mexicains et d’autres pays tiers étaient présents sur le marché de l’Union.
(78)(78) La Commission a d’abord fait observer que, dans le cadre de la présente enquête, elle ne pouvait formuler d’appréciation quant au fait que l’Union détiendrait une position dominante sur le marché au sens de l’article 102 TFUE, ni tirer de conclusion à cet égard. En tout état de cause, elle a constaté au stade provisoire que les importations en provenance de pays tiers constituaient une part de marché cumulée de 28 %, ce qui indique que les utilisateurs disposent d’autres sources d’approvisionnement que les producteurs chinois ou les producteurs de l’Union. Par conséquent, la Commission a rejeté l’allégation des utilisateurs exposée au considérant 76.
(79)(79) Lors d’une audition, à la suite de l’information finale, Rymatex a argué que les prix bas des exportations chinoises étaient fondés sur une très forte concurrence interne, de faibles coûts de l’énergie, une grande efficacité de la production et, dans une moindre mesure, sur un soutien des pouvoirs publics.
(80)(80) Rymatex n’a pas réussi à fournir de preuves de la relation entre la prétendue concurrence interne élevée et le niveau des prix à l’exportation. L’efficacité du producteur-exportateur ayant coopéré a été prise en considération lors de l’établissement de la valeur normale, puisque les taux de consommation réels ont été utilisés pour le calcul. Enfin, en ce qui concerne les prix des intrants, y compris l’énergie, il a été conclu qu’ils étaient affectés par les distorsions significatives constatées en RPC. Aucune partie intéressée n’a fourni de preuves correctes et adéquates, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, permettant d’établir positivement que ces coûts (y compris ceux de l’énergie) n’étaient pas faussés. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.
(81)(81) Plusieurs utilisateurs ont affirmé que le fait que les producteurs de l’Union étaient intégrés et en concurrence avec leurs utilisateurs pourrait entraîner des pénuries d’approvisionnement. Certains utilisateurs ont également ajouté que l’industrie de l’Union ne fabriquait pas tous les types de fils en fibres de verre nécessaires à ces utilisateurs et que le fait que les droits antidumping s’appliqueraient aussi à ces types de fils en fibres de verre constituerait un grand désavantage pour les utilisateurs. Un utilisateur a en outre affirmé avoir rencontré des problèmes concernant la disponibilité des fils en fibres de verre auprès des producteurs de l’Union, lesquels utilisent principalement des fils en fibres de verre pour la production de tissus en aval qui sont en concurrence directe avec les produits des utilisateurs.
(82)(82) Si le fait que les deux producteurs de l’Union sont intégrés et en concurrence avec leurs utilisateurs en ce qui concerne plusieurs produits pourrait potentiellement conduire à des situations dans lesquelles les producteurs de l’Union favorisent leur consommation captive plutôt que d’approvisionner le marché de l’Union, les utilisateurs n’ont pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour étayer leur allégation selon laquelle il s’agit d’une situation structurelle et non pas limitée à des événements temporaires. Si les producteurs de l’Union n’offrent pas nécessairement tous les types de fils en fibres de verre à l’heure actuelle, il n’a pas été avancé que seuls des exportateurs chinois spécifiques disposent de la technologie nécessaire pour produire ces types de fils en fibres de verre dont a besoin l’utilisateur en question. Compte tenu des importations substantielles en provenance d’autres pays tiers, la Commission a donc conclu que la nécessité temporaire d’importer des fils en fibres de verre spécifiques soumis à des droits plus élevés jusqu’à ce qu’un changement de fournisseur puisse avoir lieu ne devait pas constituer une raison impérieuse de ne pas imposer de mesures.
(83)(83) De plus, compte tenu des exportations en provenance de pays tiers, les situations de pénuries d’approvisionnement ne devraient pas résulter en particulier du comportement des producteurs de l’Union.
(84)(84) Par conséquent, la Commission a rejeté les allégations des utilisateurs à cet égard.
(85)(85) Lors d’une audition, à la suite de l’information finale, Rymatex a argué que l’offre disponible des producteurs de l’Union ne permettrait pas aux utilisateurs de bénéficier d’une stabilité d’approvisionnement et que les droits sur les fils en fibres de verre chinois nuiraient gravement à la capacité des utilisateurs à être concurrentiels sur le marché de l’Union.
(86)(86) La Commission a conclu que le dossier ne contenait pas de preuves documentaires suffisantes pour conclure à une instabilité d’approvisionnement structurelle, notamment compte tenu de l’existence d’autres sources d’approvisionnement, comme exposé au considérant 78, et qu’elle ne pouvait donc conclure à une situation d’approvisionnement constituant une raison impérieuse s’opposant à l’institution de mesures définitives.
(87)(87) Les utilisateurs ont affirmé que l’institution de droits antidumping sur les fils en fibres de verre en provenance de Chine renforcerait la position concurrentielle des fabricants de produits en fils de fibres de verre en aval originaires de pays tiers, en particulier dans la région des Balkans, où les matières premières de ces fabricants ne sont pas soumises à des droits antidumping.
(88)(88) Au cours de l’enquête, aucune donnée qui montrerait que les producteurs de produits en fils de fibres de verre en aval étaient exposés à une forte concurrence de l’étranger n’a été fournie. La Commission a par ailleurs souligné qu’aucun des utilisateurs n’avait présenté de calculs qui donneraient un aperçu de la pression exercée sur les prix et de l’effet des droits antidumping sur les utilisateurs.
(89)(89) La Commission a donc rejeté les allégations des utilisateurs à cet égard.
(90)(90) Un utilisateur a affirmé qu’il n’avait pas reçu d’informations concernant la présente enquête de la part de l’association de l’industrie utilisatrice. La société a soutenu que cela soulevait des inquiétudes quant à la gouvernance, à la transparence et à la responsabilité de cette organisation.
(91)(91) La Commission a pris note de ces observations et a procédé à une analyse minutieuse. À cet égard, elle a pu confirmer, sur la base de données accessibles au public, que les deux producteurs de l’Union étaient effectivement membres de Tech-Fab. Elle a confirmé que l’association des utilisateurs Tech-Fab n’avait pas été mentionnée par le plaignant dans la liste des associations représentatives annexée à la plainte. Les relations entre l’utilisateur, son association et le représentant légal ne relèvent pas du champ d’application de l’enquête dont il est question ici. La Commission a rappelé que l’ouverture de la procédure en l’espèce avait été rendue publique par publication au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site web de la Commission, et que l’utilisateur en question s’était enregistré en tant que partie intéressée plusieurs mois en amont de l’information provisoire et du règlement provisoire.
(92)(92) À la lumière des conclusions des considérants 70 à 91 du présent règlement, il n’existe aucune raison impérieuse de s’opposer à l’institution de mesures définitives, de sorte que la Commission a confirmé ses conclusions exposées au considérant 250 du règlement provisoire.
(93)(93) Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné qui font l’objet d’un dumping.
(94)(94) Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
| Société | Marge de dumping (en %) | Marge de préjudice (en %) | Droit antidumping définitif (en %)
| Henan Guangyuan New Material Co., Ltd. | 26,3 | 129,9 | 26,3
| Toutes les autres importations originaires de Chine | 56,1 | 182,2 | 56,1
(95)(95) Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent donc exclusivement aux importations du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et il convient qu’elles soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine».
(96)(96) Une société peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. La demande doit être adressée à la Commission. Elle doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.
(97)(97) Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application adéquate des droits antidumping individuels. L’application de droits antidumping individuels ne s’applique que sur présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Jusqu’à présentation d’une telle facture, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine».
(98)(98) Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres devraient effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit est justifiée, conformément à la législation douanière.
(99)(99) Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de façon significative, en particulier après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, en tant que telle, une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, une enquête anticontournement pourrait être ouverte, pour autant que les conditions requises à cet effet soient remplies. Dans cette enquête, on pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.
(100)(100) Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, il convient que le droit antidumping applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.
(101)(101) Compte tenu des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des niveaux établis par le présent règlement, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire.
(102)(102) Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.
(103)(103) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base,