(66) Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, et vu que la Commission n’a pas enregistré d’importations au cours de la période de notification préalable, elle a analysé l’évolution des volumes d’importation pour établir si une nouvelle augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête s’était produite au cours de la période de notification préalable visée au considérant 3 et, dans ce cas, répercuter le préjudice supplémentaire causé par cette augmentation sur la marge de préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2025/501 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/501
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/501
Versionacte d'origine du 18/03/2025 (CELEX 32025R0501)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.