(80) Rymatex n’a pas réussi à fournir de preuves de la relation entre la prétendue concurrence interne élevée et le niveau des prix à l’exportation. L’efficacité du producteur-exportateur ayant coopéré a été prise en considération lors de l’établissement de la valeur normale, puisque les taux de consommation réels ont été utilisés pour le calcul. Enfin, en ce qui concerne les prix des intrants, y compris l’énergie, il a été conclu qu’ils étaient affectés par les distorsions significatives constatées en RPC. Aucune partie intéressée n’a fourni de preuves correctes et adéquates, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, permettant d’établir positivement que ces coûts (y compris ceux de l’énergie) n’étaient pas faussés. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2025/501 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/501
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/501
Versionacte d'origine du 18/03/2025 (CELEX 32025R0501)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.