(78) La Commission a d’abord fait observer que, dans le cadre de la présente enquête, elle ne pouvait formuler d’appréciation quant au fait que l’Union détiendrait une position dominante sur le marché au sens de l’article 102 TFUE, ni tirer de conclusion à cet égard. En tout état de cause, elle a constaté au stade provisoire que les importations en provenance de pays tiers constituaient une part de marché cumulée de 28 %, ce qui indique que les utilisateurs disposent d’autres sources d’approvisionnement que les producteurs chinois ou les producteurs de l’Union. Par conséquent, la Commission a rejeté l’allégation des utilisateurs exposée au considérant 76.
Règlement d’exécution (UE) 2025/501 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/501
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/501
Versionacte d'origine du 18/03/2025 (CELEX 32025R0501)
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