Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/515 du Conseil du 17 mars 2025 mettant en œuvre le règlement (UE) 2016/1686 instituant des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida ainsi que des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont liés

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/515
Adopté le17 mars 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX32025R0515
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/515, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Le 20 septembre 2016, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2016/1686.

(2)

(2) Compte tenu de la menace persistante que représentent l’EIIL (Daech) et Al-Qaida ainsi que les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont liés, il convient d’ajouter une entité à la liste des personnes, groupes, entreprises et entités qui figure à l’annexe I du règlement (UE) 2016/1686.

(3)

(3) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2016/1686 en conséquence,

Article 1

L’annexe I du règlement (UE) 2016/1686 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe I du règlement (UE) 2016/1686, la mention ci-après est ajoutée sous l’intitulé «B. Personnes morales, entités et organismes visés à l’article 3»:

«7. Al-Azaim Media Foundation.».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).