(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué selon l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,
Règlement d’exécution (UE) 2025/520 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/520
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/520
Versionacte d'origine du 20/03/2025 (CELEX 32025R0520)
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