Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/520 de la Commission du 20 mars 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1048 en ce qui concerne l’utilisation de spécifications de navigation fondée sur les performances pour les opérations océaniques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/520
Adopté le20 mars 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32025R0520
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/520, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2018/1048 de la Commission fixe des exigences pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation concernant la navigation fondée sur les performances (PBN).

(2)

(2) Conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1048, la mise en œuvre des routes de services de la circulation aérienne (ATS) doit se faire conformément aux exigences de la spécification de navigation de surface RNAV 5 pour toutes les opérations en route dans le ciel unique européen (SES).

(3)

(3) La spécification RNAV 5 a été élaborée pour soutenir les opérations effectuées dans l’espace aérien continental. Les exigences de cette spécification relatives à la perte de la fonction de navigation des aéronefs ne sont pas compatibles avec les opérations effectuées dans l’espace aérien en route océanique ou continental éloigné, de sorte que l’utilisation de cette spécification pourrait entraîner une régression de la sécurité.

(4)

(4) La RNAV 10 et la RNP (qualité de navigation requise) 4 sont des spécifications de navigation qui ont été spécifiquement conçues par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour soutenir les opérations en route dans l’espace aérien océanique et continental éloigné, qui fait également partie du ciel unique européen. Elles permettent donc de garantir la cohérence entre les exigences en matière de performances des aéronefs (la spécification pour la PBN) et la qualité de navigation requise pour de telles opérations.

(5)

(5) L’utilisation des spécifications RNAV 10 ou RNP 4 dans l’espace aérien océanique et continental éloigné garantit une mise en œuvre harmonisée des routes ATS.

(6)

(6) L’utilisation de la fonctionnalité RF (trajectoire sous forme d’arc jusqu’au repère) et/ou de contraintes d’altitude, conjuguées à des itinéraires de départ normalisé aux instruments (SID) et d’arrivée normalisée aux instruments (STAR) conformes aux exigences de la spécification RNP 1, devrait être subordonnée aux besoins locaux.

(7)

(7) Le règlement d’exécution (UE) 2021/2237 de la Commission a introduit la nouvelle classification des opérations d’approche de l’OACI, qui ne fait plus de distinction entre les opérations CAT IIIA et CAT IIIB; il est jugé nécessaire d’aligner la législation de l’UE sur la définition actuelle des opérations CAT III.

(8)

(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/1048 en conséquence.

(9)

(9) L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a, dans son avis no 03/2024, proposé des mesures conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué selon l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

Article 1

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2018/1048

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1048 est modifié comme suit:

1) à l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice de l’article 6 et de la possibilité pour les prestataires de services ATM/ANS de fournir leurs services à l’aide de systèmes d’atterrissage permettant des opérations CAT II ou CAT III au sens du point 120 sexties) de l’annexe I du règlement (UE) no 965/2012.»

;

2) à l’annexe, le point AUR.PBN.2005 est modifié comme suit:

a) le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5) Par dérogation au point 4), lorsque les prestataires de services ATM/ANS ont mis en place des itinéraires SID ou STAR et lorsque des exigences de performance plus élevées que celles visées à ce point sont requises afin de maintenir la capacité et la sécurité du trafic aérien dans des environnements à forte densité de trafic, à grande complexité de trafic ou en raison des caractéristiques du terrain, ils mettent en œuvre ces itinéraires conformément aux exigences de la spécification RNP 1. En outre, si le scénario opérationnel l’exige, lorsqu’ils conçoivent les itinéraires, les prestataires de services ATM/ANS prennent en considération une ou plusieurs des fonctionnalités de navigation suivantes:

a) les opérations sur une trajectoire verticale et entre deux points fixes et avec utilisation:

i) d’une contrainte d’altitude «AT»;

ii) d’une contrainte d’altitude «AT OR ABOVE»;

iii) d’une contrainte d’altitude «AT OR BELOW»;

iv) d’une contrainte «WINDOW»;

b) la trajectoire sous forme d’arc jusqu’au repère (RF).»;

b) le point 8) suivant est ajouté:

«8) Par dérogation au point 6), et sans préjudice du point 7), lorsque des prestataires de services ATM/ANS ont établi des routes ATS dans l’espace aérien océanique ou continental éloigné, ils les mettent en œuvre conformément aux exigences des spécifications RNAV 10 ou RNP 4.».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).