Règlement délégué (UE) 2025/530 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/530
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/530
Versionacte d'origine du 30/10/2024 (CELEX 32025R0530)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/530EUR-Lex →

(2) En vertu de l’article 12, paragraphes 2 et 3, de l’accord, les parties, sur la base des recommandations du mécanisme conjoint de suivi et d’évaluation (MCSE) faisant suite à une évaluation indépendante du système ghanéen de vérification de la conformité fondée sur les critères énoncés à l’annexe VII dudit accord, conviennent de la date à partir de laquelle le régime d’autorisation FLEGT devrait être pleinement opérationnel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).