Règlement délégué (UE) 2025/530 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/530
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/530
Versionacte d'origine du 30/10/2024 (CELEX 32025R0530)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2025/530EUR-Lex →

(5) À cette fin, il convient en premier lieu de modifier les annexes I et III du règlement (CE) no 2173/2005 de façon à inclure la République du Ghana et sa division chargée du développement de l’industrie du bois dans la liste des «pays partenaires et des autorités de délivrance de licence désignées», qui figure à l’annexe I, et dans la liste des produits couverts par le régime d’autorisation FLEGT, intitulée «Bois et produits dérivés auxquels le régime d’autorisation FLEGT s’applique uniquement en relation avec les pays partenaires correspondants», qui figure à l’annexe III.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).